Conformément à l'article 15 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié, aux articles L. 911-1, et L. 911-3, aux articles L. 921-1 à L. 922-2 et aux articles L. 946-1, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime et à l'arrêté du 24 novembre 2011 portant définition, répartition et modalités de gestion du quota d'anguilles de moins de 12 cm pour la campagne de pêche 2011-2012 :
1° Le sous-quota d'anguilles de moins de 12 cm destiné au repeuplement attribué à l'unité de gestion de l'anguille Loire, Côtiers vendéens et Sèvre niortaise est réputé épuisé pour la saison de pêche 2011-2012.
La pêche de l'anguille de moins de 12 cm à destination du repeuplement est donc interdite dans les eaux de cette unité de gestion de l'anguille.
2° Le sous-quota d'anguilles de moins de 12 cm destiné à la consommation attribué à l'unité de gestion de l'anguille Artois-Picardie est réputé épuisé pour la saison de pêche 2011-2012.
La pêche de l'anguille de moins de 12 cm à destination de la consommation est donc interdite dans les eaux de cette unité de gestion de l'anguille.
La pêche de l'anguille de moins de 12 cm à des fins exclusives de repeuplement reste autorisée dans les limites définies par l'arrêté du 24 novembre 2011 susvisé.
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