JORF n°0038 du 14 février 2012

En application de l'article L. 2261-15 du code du travail, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.
Le texte de cet accord pourra être consulté en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l'emploi et de la santé (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Texte dont l'extension est envisagée :
Accord du 15 septembre 2011 (2 annexes).
Dépôt :
Direction générale du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la santé.
Objet :
Développement de la formation professionnelle.
Champ d'application.
« Article 10.1. ― Champ d'application.
Entrent également dans le champ d'application du présent accord les entreprises procédant à l'extraction et la préparation de silice pour l'industrie.
La liste des activités entrant ainsi dans le champ d'application du présent accord est définie en annexe 2 dudit accord.
Le présent accord abroge et remplace les dispositions de l'accord interbranches du 21 juin 2004.
Annexe 2 : liste récapitulative des activités entrant dans le champ d'application de l'accord interbranches.
I. ― Entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités et de produits de 1973 :
Dans la classe 14. ― Minéraux divers.
Le groupe 14.02. ― Matériaux de carrières pour l'industrie, y compris la silice pour l'industrie.
Dans la classe 15. ― Matériaux de construction.
Le groupe 15.01. ― Sables et graviers d'alluvions.
Le groupe 15.02. ― Matériaux concassés de roches et de laitier.
Le groupe 15.03. ― Pierres de construction.
Le groupe 15.05. ― Plâtres et produits en plâtre.
Le groupe 15.07. ― Béton prêt à l'emploi.
Le groupe 15.08. ― Produits en béton.
Le groupe 15.09. ― Matériaux de construction divers.
Dans la classe 87 Services divers (marchands).
Le groupe 87.05 pour partie, Services funéraires (marbrerie funéraire).
II. ― Entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective des industries céramiques de France, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités et de produits de 1973 :
Dans la classe 15. ― Matériaux de construction et de céramique.
Le groupe 15.11. ― Industries françaises de produits réfractaires.
15.11.1. ― Briques, dalles et pièces analogues, réfractaires.
15.11.2. ― Produits réfractaires divers en céramique.
15.11.3. ― Mortiers réfractaires.
Le groupe 15.12. ― Industries françaises du carreau céramique.
15.12.4. ― Carreaux en grès ou en terre commune.
15.12.5. ― Carreaux en faïence.
15.12.6. ― Carreaux en céramique de style mosaïque.
Le groupe 15.12. ― Industries françaises de céramique sanitaire.
15.12.1. ― Appareils sanitaires en céramique.
Le groupe 15.13. ― Industries françaises de la poterie.
15.12.03. ― Articles divers en céramique pour usages techniques.
15.13.03. ― Vaisselle de ménage en grès ou en terre commune.
15.13.04. ― Articles d'ameublement et d'ornementation en céramique.
Le groupe 15.13. ― Industries françaises de la porcelaine.
15.13.01. ― Vaisselle de ménage en porcelaine.
15.13.4. ― Articles d'ameublement et d'ornementation en céramique.
Le groupe 15.13. ― Industries françaises de la céramique-table et ornementation.
15.13.02. ― Vaisselle de ménage en faïence.
15.13.4. ― Articles d'ameublement et d'ornementation en céramique (faïence d'art, y compris articles funéraires).
Le groupe 15.04. ― Producteurs de matières premières pour la céramique et la verrerie.
15.4.1. ― Pâtes et émaux céramiques.
15.4.2. ― Argiles.
15.4.3. ― Terres réfractaires.
Le groupe 15.04. ― Industries françaises du Kaolin.
15.4.1. 8 Kaolin.
Le groupe 15.04. ― Industries françaises du Feldspath.
15.4.4.5. ― Feldspath.
III. ― Entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités et de produits de 1973 :
Le groupe 1506. ― Fabrication de ciments : fabrication de ciment portland, de ciments de laitier, de ciments alumineux et de ciments prompts.
Le groupe 1506. ― Extraction de pierre à ciment, de marne, de pierre à chaux.
Dans le groupe 1505. ― Fabrication de plâtre : cuisson du plâtre, four à plâtre, les fabriques de plâtre exploitées par les sociétés se livrant aux fabrications ci-dessus délimitées (groupe 1506) et leur appartenant.
Sont également expressément visés les sièges sociaux, stations de broyage, d'ensachage, dépôts de vente, agences, laboratoires et centres de recherche des établissements ci-dessus.
IV. ― Entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités françaises, telle qu'elle résulte du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 :
26.3 Z. ― Fabrication de carreaux en céramique, pour ce qui concerne les carreaux de terre cuite.
26.4 A. ― Fabrication de briques.
26.4 B. ― Fabrication de tuiles.
26.4 C. ― Fabrication de produits divers en terre cuite.
26.8 C. ― Fabrication d'argiles expansées.
V. ― Entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités françaises, telle qu'elle résulte du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 :
26.5 C. ― Fabrication de chaux. »
Signataires :
Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) ;
Fédération française des tuiles et de briques (FFTB) ;
Syndicat français de l'industrie cimentière (SFIC) ;
Confédération des industries céramiques de France ;
Union des producteurs de chaux (UPC) ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFDT, à la CFTC, à la CGT, à la CGT-FO et à la CFE-CGC.


Historique des versions

Version 1

En application de l'article L. 2261-15 du code du travail, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.

Le texte de cet accord pourra être consulté en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l'emploi et de la santé (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Texte dont l'extension est envisagée :

Accord du 15 septembre 2011 (2 annexes).

Dépôt :

Direction générale du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la santé.

Objet :

Développement de la formation professionnelle.

Champ d'application.

« Article 10.1. ― Champ d'application.

Entrent également dans le champ d'application du présent accord les entreprises procédant à l'extraction et la préparation de silice pour l'industrie.

La liste des activités entrant ainsi dans le champ d'application du présent accord est définie en annexe 2 dudit accord.

Le présent accord abroge et remplace les dispositions de l'accord interbranches du 21 juin 2004.

Annexe 2 : liste récapitulative des activités entrant dans le champ d'application de l'accord interbranches.

I. ― Entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités et de produits de 1973 :

Dans la classe 14. ― Minéraux divers.

Le groupe 14.02. ― Matériaux de carrières pour l'industrie, y compris la silice pour l'industrie.

Dans la classe 15. ― Matériaux de construction.

Le groupe 15.01. ― Sables et graviers d'alluvions.

Le groupe 15.02. ― Matériaux concassés de roches et de laitier.

Le groupe 15.03. ― Pierres de construction.

Le groupe 15.05. ― Plâtres et produits en plâtre.

Le groupe 15.07. ― Béton prêt à l'emploi.

Le groupe 15.08. ― Produits en béton.

Le groupe 15.09. ― Matériaux de construction divers.

Dans la classe 87 Services divers (marchands).

Le groupe 87.05 pour partie, Services funéraires (marbrerie funéraire).

II. ― Entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective des industries céramiques de France, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités et de produits de 1973 :

Dans la classe 15. ― Matériaux de construction et de céramique.

Le groupe 15.11. ― Industries françaises de produits réfractaires.

15.11.1. ― Briques, dalles et pièces analogues, réfractaires.

15.11.2. ― Produits réfractaires divers en céramique.

15.11.3. ― Mortiers réfractaires.

Le groupe 15.12. ― Industries françaises du carreau céramique.

15.12.4. ― Carreaux en grès ou en terre commune.

15.12.5. ― Carreaux en faïence.

15.12.6. ― Carreaux en céramique de style mosaïque.

Le groupe 15.12. ― Industries françaises de céramique sanitaire.

15.12.1. ― Appareils sanitaires en céramique.

Le groupe 15.13. ― Industries françaises de la poterie.

15.12.03. ― Articles divers en céramique pour usages techniques.

15.13.03. ― Vaisselle de ménage en grès ou en terre commune.

15.13.04. ― Articles d'ameublement et d'ornementation en céramique.

Le groupe 15.13. ― Industries françaises de la porcelaine.

15.13.01. ― Vaisselle de ménage en porcelaine.

15.13.4. ― Articles d'ameublement et d'ornementation en céramique.

Le groupe 15.13. ― Industries françaises de la céramique-table et ornementation.

15.13.02. ― Vaisselle de ménage en faïence.

15.13.4. ― Articles d'ameublement et d'ornementation en céramique (faïence d'art, y compris articles funéraires).

Le groupe 15.04. ― Producteurs de matières premières pour la céramique et la verrerie.

15.4.1. ― Pâtes et émaux céramiques.

15.4.2. ― Argiles.

15.4.3. ― Terres réfractaires.

Le groupe 15.04. ― Industries françaises du Kaolin.

15.4.1. 8 Kaolin.

Le groupe 15.04. ― Industries françaises du Feldspath.

15.4.4.5. ― Feldspath.

III. ― Entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités et de produits de 1973 :

Le groupe 1506. ― Fabrication de ciments : fabrication de ciment portland, de ciments de laitier, de ciments alumineux et de ciments prompts.

Le groupe 1506. ― Extraction de pierre à ciment, de marne, de pierre à chaux.

Dans le groupe 1505. ― Fabrication de plâtre : cuisson du plâtre, four à plâtre, les fabriques de plâtre exploitées par les sociétés se livrant aux fabrications ci-dessus délimitées (groupe 1506) et leur appartenant.

Sont également expressément visés les sièges sociaux, stations de broyage, d'ensachage, dépôts de vente, agences, laboratoires et centres de recherche des établissements ci-dessus.

IV. ― Entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités françaises, telle qu'elle résulte du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 :

26.3 Z. ― Fabrication de carreaux en céramique, pour ce qui concerne les carreaux de terre cuite.

26.4 A. ― Fabrication de briques.

26.4 B. ― Fabrication de tuiles.

26.4 C. ― Fabrication de produits divers en terre cuite.

26.8 C. ― Fabrication d'argiles expansées.

V. ― Entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités françaises, telle qu'elle résulte du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 :

26.5 C. ― Fabrication de chaux. »

Signataires :

Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) ;

Fédération française des tuiles et de briques (FFTB) ;

Syndicat français de l'industrie cimentière (SFIC) ;

Confédération des industries céramiques de France ;

Union des producteurs de chaux (UPC) ;

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFDT, à la CFTC, à la CGT, à la CGT-FO et à la CFE-CGC.