JORF n°0281 du 4 décembre 2011

Avis du

Conformément à l'article 15 du décret 90-94 du 25 janvier 1990 modifié, aux articles L. 911-1, et L. 911-3, aux articles L. 921-1 à L. 922-2 et aux articles L. 946-1, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime :

  1. Le sous-quota de cabillaud (Gadus morhua) attribué à l'organisation de producteurs CME dans les divisions CIEM VII b, c, e-k, VIII, IX, X et les eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1 est réputé épuisé pour l'année 2011.
    La pêche du cabillaud est donc interdite dans les divisions CIEM VII b, c, e-k, VIII, IX, X et les eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1 pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs CME.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de cabillaud pêché dans les divisions CIEM VII b, c, e-k, VIII, IX, X et les eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1 après cette interdiction, sont également interdits pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs CME.
  2. Le sous-quota de lingue bleue (Molva dypterigia) attribué à l'organisation de producteurs From Nord dans les eaux communautaires et les eaux internationales des zones II, IV est réputé épuisé pour l'année 2011.
    La pêche de la lingue bleue est donc interdite dans les eaux communautaires et les eaux internationales des zones II, IV pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs From Nord.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de lingue bleue provenant des eaux communautaires et des eaux internationales des zones II, IV, après cette interdiction, sont également interdits pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs From Nord.
  3. Le sous-quota de maquereau (Scomber scombrus) attribué à l'organisation de producteurs CME dans les divisions CIEM VI, VII, VIII a, b, c, d, e, IX, X, les eaux communautaires et internationales de la zone V b et les eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1 est réputé épuisé pour l'année 2011.
    La pêche du maquereau est donc interdite dans les divisions CIEM VI, VII, VIII a, b, c, d, e, IX, X, les eaux communautaires et internationales de la zone V b et les eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1 pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs CME.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de maquereau pêché dans les divisions CIEM VI, VII, VIII a, b, c, d, e, IX, X, les eaux communautaires et internationales de la zone V b et les eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1 après cette interdiction, sont également interdits pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs CME.
  4. Le quota de merlan (Merlangius merlangus) attribué à la France dans la zone CIEM IV et les eaux communautaires de la zone II a, est réputé épuisé pour l'année 2011.
    La pêche du merlan est donc interdite dans la zone CIEM IV et les eaux communautaires de la zone II a.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de merlan provenant de la zone CIEM IV et des eaux communautaires de la zone IIa, après cette interdiction, sont également interdits.
  5. Le sous-quota de merlu (Merluccius merluccius) attribué aux navires non adhérents à une organisation de producteurs dans la division CIEM VIII a, b, d, e est réputé épuisé pour l'année 2011.
    La pêche du merlu est donc interdite dans la division CIEM VIII a, b, d, e pour navires non adhérents à une organisation de producteurs.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de merlu pêché dans la division CIEM VIII a, b, d, e après cette interdiction, sont également interdits pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.
  6. Le sous-quota de merlu (Merluccius merluccius) attribué aux navires non adhérents à une organisation de producteurs dans les divisions CIEM VI et VII, les eaux communautaires et internationales de la zone V b et les eaux internationales des zones XII et XIV est réputé épuisé pour l'année 2011.
    La pêche du merlu est donc interdite dans les divisions CIEM VI et VII, les eaux communautaires et internationales de la zone V b et les eaux internationales des zones XII et XIV pour navires non adhérents à une organisation de producteurs.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de merlu pêché dans les divisions CIEM VI et VII, les eaux communautaires et internationales de la zone V b et les eaux internationales des zones XII et XIV après cette interdiction, sont également interdits pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.
  7. Les sous-quotas de plie (Pleuronectes platessa) attribués à l'organisation de producteurs From Nord et aux navires non adhérents à une organisation de producteurs dans les divisions CIEM VII d et VII e sont réputés épuisés pour l'année 2011.
    La pêche de la plie est donc interdite dans les divisions CIEM VII d et VII e pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs From Nord et pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de la plie pêchée dans les divisions CIEM VII d et VII e après cette interdiction, sont également interdits pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs From Nord et pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.
  8. Le sous-quota de plie (Pleuronectes platessa) attribué aux navires non adhérents à une organisation de producteurs dans la division CIEM VIII, IX et X et les eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1 est réputé épuisé pour l'année 2011.
    La pêche de la plie est donc interdite dans la division CIEM VIII, IX et X et les eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1 pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de la plie pêchée dans la division CIEM VIII a, b, d, e après cette interdiction, sont également interdits pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.
  9. Le sous-quota de sole (Solea solea) attribué aux navires non adhérents à une organisation de producteurs dans la zone CIEM VII d, est réputé épuisé pour l'année 2011.
    La pêche de la sole est donc interdite dans la zone VII d pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de la sole provenant de la zone VII d, après cette interdiction, sont également interdits pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.
  10. Le sous-quota de sole (Solea solea) attribué à l'organisation de producteurs Cobrenord dans la zone CIEM VII e, est réputé épuisé pour l'année 2011.
    La pêche de la sole est donc interdite dans la zone VII e pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs Cobrenord.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de la sole provenant de la zone VII e, après cette interdiction, sont également interdits pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs Cobrenord.
  11. Le quota de thon rouge (Thunnus thynnus) alloué au navire Petit Tom (917384) est réputé épuisé pour l'année 2011.
    La pêche du thon rouge est donc interdite pour le navire Petit Tom (917384).
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement du thon rouge pêché après cette interdiction sont également interdits pour le navire Petit Tom (917384).
  12. Le sous-quota de thon rouge (Thunnus thynnus) alloué aux navires canneurs, ligneurs ou palangriers « petits métiers » de l'organisation de producteurs SATHOAN est réputé épuisé pour l'année 2011.
    La pêche du thon rouge est donc interdite pour les navires canneurs, ligneurs ou palangriers « petits métiers » de l'organisation de producteurs SATHOAN.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement du thon rouge pêché après cette interdiction sont également interdits pour les navires canneurs, ligneurs ou palangriers « petits métiers » de l'organisation de producteurs SATHOAN.