JORF n°0138 du 16 juin 2011

Conformément à l'article 15 du décret 90-94 du 25 janvier 1990 modifié, aux articles L. 911-1, et L. 911-3, aux articles L. 921-1 à L. 922-2 et aux articles L. 946-1, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime :
Les quotas de thon rouge (Thunnus thynnus) alloués aux navires Jean Marie Christian 6 (900265) et Jean Marie Christian 7 (900270) sont réputés épuisés pour l'année 2011.
La pêche du thon rouge est donc interdite pour les navires Jean Marie Christian 6 et Jean Marie Christian 7.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement du thon rouge pêché après cette interdiction sont également interdits pour les navires Jean Marie Christian 6 et Jean Marie Christian 7.


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Version 1

Conformément à l'article 15 du décret 90-94 du 25 janvier 1990 modifié, aux articles L. 911-1, et L. 911-3, aux articles L. 921-1 à L. 922-2 et aux articles L. 946-1, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime :

Les quotas de thon rouge (Thunnus thynnus) alloués aux navires Jean Marie Christian 6 (900265) et Jean Marie Christian 7 (900270) sont réputés épuisés pour l'année 2011.

La pêche du thon rouge est donc interdite pour les navires Jean Marie Christian 6 et Jean Marie Christian 7.

La conservation à bord, le transbordement et le débarquement du thon rouge pêché après cette interdiction sont également interdits pour les navires Jean Marie Christian 6 et Jean Marie Christian 7.