JORF n°0088 du 14 avril 2011

Avis du

Conformément à l'article 15 du décret 90-94 du 25 janvier 1990 modifié, aux articles L. 911-1, et L. 911-3, aux articles L. 921-1 à L. 922-2 et aux articles L. 946-1, L. 946-5 et L. 946-6 du Code rural et de la pêche maritime :

  1. Le sous-quota de cabillaud (Gadus morhua) alloué à l'organisation de producteurs PMA dans la zone VI a, les eaux communautaires et les eaux internationales de la zone V b à l'est de 12° 00 Ouest est réputé épuisé pour l'année 2011.
    La pêche de cabillaud est donc interdite dans la zone VI a, les eaux communautaires et les eaux internationales de la zone V b à l'est de 12° 00 Ouest, pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs PMA.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de cabillaud pêché dans la zone VI a, les eaux communautaires et les eaux internationales de la zone V b à l'est de 12° 00 Ouest après cette interdiction, sont également interdits pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs PMA.
  2. La pêche de maquereau (Scomber scombrus) est interdite pour les navires adhérents aux organisations de producteurs From Sud-Ouest et OPPAN dans les divisions CIEM VI, VII, VIII a, b, c, d, e, IX, X, les eaux communautaires et internationales de la zone V b et les eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de maquereau pêché dans les divisions CIEM VI, VII, VIII a, b, c, d, e, IX, X, les eaux communautaires et internationales de la zone V b et les eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1 après cette interdiction, sont également interdits pour les navires adhérents aux organisations de producteurs From Sud-Ouest et OPPAN.