Conformément à l'article 15 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié, aux articles L. 911-1, et L. 911-3, aux articles L. 921-1 à L. 922-2 et aux articles L. 946-1, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime :
Les possibilités de pêche de dorade rose (Pagellus Bogaraveo) attribuées à la France dans les eaux communautaires et les eaux internationales des zones VI, VII et VIII sont réputées épuisées pour l'année 2011.
La pêche de la dorade rose est donc interdite dans les eaux communautaires et les eaux internationales des zones VI, VII et VIII.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de dorade rose pêchée dans les eaux communautaire et les eaux internationales des zones VI, VII et VIII après cette interdiction sont également interdits.
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