JORF n°0017 du 21 janvier 2011

Annexe

« A N N E X E X X I
« « COMMISSION PARITAIRE LOCALE
STATUANT EN FORMATION ORDINAIRE
« « Articles 53, 54 et 55 du statut du personnel
« des chambres de métiers et de l'artisanat
« « Règlement intérieur type

« Remarque préliminaire : le terme "établissement” désigne les établissements mentionnés à l'article 1er du statut du personnel, selon les cas : chambre de métiers et de l'artisanat départementale, chambre régionale de métiers et de l'artisanat et chambre de métiers et de l'artisanat de région.

« Article 1er

« Le présent règlement intérieur est établi par la commission paritaire locale siégeant en formation ordinaire.

« Article 2

« La commission paritaire locale est obligatoirement consultée sur :
« ― l'élaboration du règlement des services ainsi que ses modifications ; son avis est transmis au bureau de l'établissement et à la commission paritaire nationale visée à l'article 56 ;
« ― l'exécution du plan de formation annuel de l'établissement, les actions prioritaires de professionnalisation et les demandes individuelles de formation ainsi que sur le projet de plan à venir ;
« ― les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité prise en application de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée ;
« ― les compléments éventuellement apportés à la grille d'évaluation type figurant à l'annexe XI du statut du personnel, conformément aux dispositions de l'article 16 ;
« ― le respect du déroulement de la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle. A cet effet, la commission paritaire locale reçoit communication de l'ensemble des pièces concernant la procédure ;
« ― la suppression d'un emploi permanent.
« La commission paritaire locale peut également être consultée sur les questions relatives à la durée et l'aménagement du temps de travail, le suivi et le bilan des mesures prises à cette fin.
« La commission paritaire locale est informée sur :
« ― les avancements et les promotions intervenus ainsi que les projets de créations et modifications apportées au tableau nominatif des emplois de l'établissement ;
« ― le bilan social de l'année écoulée ainsi que la répartition des agents dans les classes 1, 2 ou 3 conformément aux dispositions de l'article 18 ;
« ― conditions d'octroi des primes de sujétion et primes d'objectif selon le dispositif prévu à l'article 25.
« Les membres de la commission paritaire locale sont destinataires des budgets prévisionnels et rectificatifs, des budgets exécutés, notamment dès leur adoption, des comptes financiers portant création de centre de formation de la chambre et, lorsqu'ils existent, de son ou de ses centres de formation, des comptes rendus d'assemblée générale de l'établissement et des comptes rendus du conseil de perfectionnement.

« Article 3

« Le collège salarié de la commission paritaire locale de l'établissement comprend les membres élus selon les modalités définies aux articles 53 et suivants et à l'annexe V du statut du personnel.
« Le collège employeur comprend le même nombre de membres nommés par le bureau de l'établissement. Le président de l'établissement ou son représentant ainsi que le secrétaire général ou son représentant sont membres du collège employeur.
« Les délégués syndicaux, qui ne sont pas membres de la commission, sont invités à titre d'observateur, dans la limite d'un par organisation syndicale non représentée. Ils ont voix consultative et faculté de proposition.
« Le président de la commission paritaire locale invite, en qualité d'expert, toute personne proposée par un membre de la commission dont la présence est nécessaire au vu des points inscrits à l'ordre du jour.

« Article 4

« La commission paritaire locale se réunit au siège de l'établissement au moins une fois par semestre aux dates fixées par le président.
« Dans la limite de deux réunions annuelles supplémentaires, la commission paritaire locale peut également être convoquée à la demande écrite de plus de la moitié des représentants titulaires des salariés, dans un délai de deux mois à compter de la demande.
« Elle est convoquée par le président au plus tard huit jours avant la date de sa réunion.
« En cas d'urgence, les convocations sont adressées par écrit par le président dans un délai qui ne peut être inférieur à un jour franc avant la date de la réunion.
« Les convocations sont adressées au domicile des membres ou remises en main propre contre décharge. Elles sont accompagnées de l'ordre du jour et, sauf urgence, des documents relatifs à chacune des questions de l'ordre du jour.

« Article 5

« L'ordre du jour est fixé par le président. Il inclut les propositions de la compétence de la commission formulées par ses membres. Les propositions et questions des membres ne peuvent être portées à l'ordre du jour qu'à condition d'être reçues par écrit par le président deux jours francs au moins avant la date de la séance.

« Article 6

« La commission ne peut valablement délibérer que si chaque collège est représenté par une majorité de membres.
« Ce quorum est vérifié pour chaque vote.
« Si, en début de séance, le président constate que chaque collège ne comporte pas une majorité de membres, la commission est à nouveau convoquée et siège sans condition de quorum.

« Article 7

« Le président ouvre la séance, préside les débats et fait observer le règlement intérieur de la commission. Il veille à la bonne tenue de la réunion.
« Il a seul pouvoir d'autoriser ou d'ordonner, à tout moment, une suspension de séance ou la levée de la réunion.
« Le président peut demander à la commission d'examiner et de statuer sur des questions urgentes qui ne sont pas portées à l'ordre du jour. La commission se prononce sur le caractère d'urgence de ces questions avant de les examiner.
« A la majorité des membres, la commission peut décider de renvoyer à une prochaine réunion les questions nécessitant une étude complémentaire ou une expertise particulière.
« Les votes ont lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires, le vote a lieu à bulletin secret.
« Le président ou son représentant prennent part au vote.
« En cas de partage des voix, il est établi un procès-verbal précisant les positions de chacun des deux collèges.

« Article 8

« Les membres et les invités de la commission sont soumis à l'obligation de confidentialité sur les données à caractère nominatif.

« Article 9

« Tout membre titulaire empêché doit en avertir le président. Il est remplacé par un suppléant.
« Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des membres de la commission se trouve dans l'impossibilité de l'exercer, le nouveau titulaire est nommé dans l'ordre de présentation des suppléants jusqu'au renouvellement de la commission paritaire locale. Pour les membres du collège salarié, le suppléant est alors remplacé par le premier candidat non élu de la même liste. Pour les membres du collège employeur, le bureau de l'établissement pourvoit au remplacement du suppléant devenu titulaire.

« Article 10

« Chaque réunion donne lieu à la rédaction d'un procès verbal par le secrétariat de la commission.
« Le projet de procès-verbal est communiqué aux membres de la commission dans un délai maximum de trois semaines. Il est approuvé par la réunion suivante de la commission paritaire locale.
« Le secrétaire général de la l'établissement organise le secrétariat de la commission.

« Article 11

« Une autorisation d'absence est accordée aux représentants élus du personnel pour participer aux réunions de la commission et aux groupes de travail constitués par elle sur présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est égale à la durée de la réunion augmentée de deux heures forfaitaires permettant le temps de préparation et le compte rendu des travaux aux salariés, auxquels s'ajoutent les délais de trajet par le moyen de transport le plus rapide donnant lieu à remboursement. »