JORF n°0010 du 13 janvier 2011

Conformément à l'article 15 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié, aux articles L. 911-1, et L. 911-3, aux articles L. 921-1 à L. 922-2 et aux articles L. 946-1, L. 946-5 et L. 946-6 du Code rural et de la pêche maritime :

  1. Les possibilités de pêche de baudroie (Lophiidae) attribué à la France dans les divisions CIEM VIII c, IX, X et dans les eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1 sont réputés épuisés pour l'année 2011.
    La pêche de la baudroie est donc interdite dans les divisions CIEM VIII c, IX, X et dans les eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de baudroie pêchée dans les divisions CIEM VIII c, IX, X et dans les eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1 après cette interdiction, sont également interdits.
  2. Les possibilités de pêche des requins des grands fonds (Apristurus spp., Chlamydoselachus anguineus, Centrophorus granulosus, Centrophorus squamosus, Centroscymnus coelolepis, Centroscymnus crepidater, Centroscyllium fabricii, Deania calcea, Dalatias licha, Etmopterus princeps, Etmopterus spinax, Galeus melastomus, Galeus murinus, Hexanchus griseus, Oxynotus paradoxus, Scymnodon ringens, Somniosus microcephalus) attribuées à la France dans les eaux communautaires et les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII, VIII et IX sont réputées épuisées pour l'année 2011.
    Les prises accessoires de requins des grands fonds sont donc interdites dans les eaux communautaires et les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII, VIII et IX.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de requins des grands fonds pêchés dans les eaux communautaires et les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII, VIII et IX après cette interdiction, sont également interdits.

Historique des versions

Version 1

Conformément à l'article 15 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié, aux articles L. 911-1, et L. 911-3, aux articles L. 921-1 à L. 922-2 et aux articles L. 946-1, L. 946-5 et L. 946-6 du Code rural et de la pêche maritime :

1. Les possibilités de pêche de baudroie (Lophiidae) attribué à la France dans les divisions CIEM VIII c, IX, X et dans les eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1 sont réputés épuisés pour l'année 2011.

La pêche de la baudroie est donc interdite dans les divisions CIEM VIII c, IX, X et dans les eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1.

La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de baudroie pêchée dans les divisions CIEM VIII c, IX, X et dans les eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1 après cette interdiction, sont également interdits.

2. Les possibilités de pêche des requins des grands fonds (Apristurus spp., Chlamydoselachus anguineus, Centrophorus granulosus, Centrophorus squamosus, Centroscymnus coelolepis, Centroscymnus crepidater, Centroscyllium fabricii, Deania calcea, Dalatias licha, Etmopterus princeps, Etmopterus spinax, Galeus melastomus, Galeus murinus, Hexanchus griseus, Oxynotus paradoxus, Scymnodon ringens, Somniosus microcephalus) attribuées à la France dans les eaux communautaires et les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII, VIII et IX sont réputées épuisées pour l'année 2011.

Les prises accessoires de requins des grands fonds sont donc interdites dans les eaux communautaires et les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII, VIII et IX.

La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de requins des grands fonds pêchés dans les eaux communautaires et les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII, VIII et IX après cette interdiction, sont également interdits.