Conformément à l'article 15 du décret 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion, aux articles L. 911-1, et L. 911-3, aux articles L. 921-1 à L. 922-2 et aux articles L. 946-1, L. 946-5 et L. 946-6 du Code rural et de la pêche maritime :
- Les sous-quotas de maquereau (Scomber scombrus) alloués à l'association de producteurs PMA, dans les divisions CIEM VI, VII, VIIIa, b, c, d, e, IX, X, les eaux communautaires et internationales de la zone V b et les eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1, sont réputés épuisés pour l'année 2010.
La pêche de maquereau est donc interdite pour les navires adhérents à l'association de producteurs PMA dans les divisions CIEM VI, VII, VIIIa, b, c, d, e, IX, X, les eaux communautaires et internationales de la zone V b et les eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de maquereau pêché dans les divisions CIEM VI, VII, VIIIa, b, c, d, e, IX, X, les eaux communautaires et internationales de la zone Vb et les eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1 après cette interdiction, sont également interdits pour les navires adhérents à l'association de producteurs PMA. - Le quota de thon rouge (Thunnus thynnus) alloué à la France dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° ouest est réputé épuisé pour l'année 2010.
La pêche du thon rouge est donc interdite dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45 °O.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement du thon rouge pêché dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45 °O, après cette interdiction, sont également interdits.
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