JORF n°0175 du 31 juillet 2010

A N N E X E
CONVENTION ENTRE L'ÉTAT ET L'ANR
RELATIVE À L'OPÉRATION CAMPUS

Conclue entre l'Etat, représenté par :
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, représentée par le directeur général de l'agence des participations de l'Etat.
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, représentée par le directeur général pour l'enseignement supérieur et la recherche.
Ci-après conjointement dénommés « l'Etat » ;
et
L'Agence nationale de la recherche, établissement public administratif institué par l'article L. 329-1 du code de la recherche, représentée par son directeur général, Mme Jacqueline Lecourtier,
Ci-après dénommée « l'ANR »,

*
* *

Il a été préalablement expose ce qui suit :
L'Opération Campus décidée en faveur de l'immobilier universitaire est dotée d'une somme de 5 milliards d'euros. Celle-ci est constituée, d'une part, du produit de la vente effectuée par l'Etat en décembre 2007 d'une fraction de sa participation au capital d'EDF et, d'autre part, d'une dotation de 1,3 milliard d'euros ouvert par la loi de finances rectificative du 9 mars 2010.
Les dix sites désignés pour bénéficier de ces moyens en reçoivent une part sous la forme d'une dotation non consommable productrice d'intérêts. Ces intérêts leur permettent de préparer et mener à bien les opérations immobilières inscrites dans les conventions passées entre l'Etat et les conducteurs de projets Campus.
Dans le cadre de l'opération « Campus », l'ANR est dotée à partir du compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'Etat » (CAS PFE) à hauteur de 3 686 541 003 €. Afin d'assurer le respect du caractère patrimonial de l'opération, en application de l'article 21 de la LOLF, cette dotation est non consommable. Elle sera transférée à des établissements publics et seuls les intérêts produits par sa rémunération sur un compte du Trésor seront directement utilisés au financement des opérations immobilières.
Des conventions garantissant le caractère non consommable de ces dotations seront signées entre l'Etat, l'ANR et les établissements publics destinataires.
En conséquence de quoi il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
Objet de la convention

Par la présente convention, l'Etat :
― confie à l'ANR la gestion de la présente dotation provenant du CAS PFE destinée au financement de l'opération « Campus » ;
― fixe les modalités de gestion de cette dotation par l'ANR ;
― définit les obligations de l'ANR rattachées à la gestion de cette dotation.

Article 2
Ouverture d'un compte dédié
dans les écritures d'un comptable du Trésor

Pour la réalisation des opérations visées par la présente convention, il est ouvert deux comptes au nom de l'ANR dans les écritures du Receveur général des finances de Paris, Trésorier payeur général de la région Ile-de-France :
― un compte n° 75000-00001053010 ANR - programme d'investissements d'avenir - Dotations non consommables à reverser - Opération Campus.
Les seules opérations autorisées sur ce compte au titre de la présente convention sont :
― en recettes, le versement par l'Etat des fonds susvisés, ainsi que le versement par l'Etat des intérêts afférents à ces mêmes fonds, dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ;
― en dépense, le versement des fonds au profit des établissements publics bénéficiaires finaux des dotations conformément à l'article 4 de la présente convention ainsi que le versement des intérêts produits par les dotations en capital sur le compte n° 75000-00001051012.Par dérogation, les 13 458 997 premiers euros d'intérêts versés par l'Etat sur le compte n° 75000-00001053010 ANR ― Programme d'investissements d'avenir ― Dotations non consommables à reverser ― Opération Campus sont retenus sur ce compte.
Un compte n° 75000-00001051012 ANR ― Programme d'investissements d'avenir ― Intérêts des dotations non consommables ― Opération Campus.

Article 3
Mise à disposition des fonds

Une fois la présente convention signée, l'Etat procède au versement depuis le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'Etat » de la dotation en capital susvisée à destination de l'ANR, ci-après désignée par « la dotation », sur le compte n° 75000-00001053010 ANR ― Programme d'investissements d'avenir ― Dotations non consommables à reverser ― Opération Campus.
Pour l'Etat, la dépense correspondante est imputée sur les crédits inscrits au programme 731 « Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat », action 01, BOP 731 WKC, compte PCE 267 52.
L'administration se libère des sommes dues au titre de la convention par virement effectué par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel au profit du Receveur général des finances de Paris sur le compte n° 75000-00001053010 ANR ― Programme d'investissements d'avenir ― Dotations non consommables à reverser ― Opération Campus.

Article 4
Modalités de gestion de la dotation et des intérêts générés

La dotation est gérée en compte de tiers par l'ANR, qui assure sa non consommation.
L'ANR reverse l'intégralité de la dotation aux établissements publics désignés par la ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche pour bénéficier de la dotation, selon son instruction. Cette instruction détaille les montants, les bénéficiaires et la date de reversement des fonds. Les conventions entre l'ANR, l'Etat et les établissements publics destinataires mentionnent nécessairement le caractère non consommable des dotations, leur dépôt sur un compte ouvert dans les écritures d'un comptable du Trésor.
Les établissements publics ne reçoivent les dotations qu'après signature des conventions susmentionnées et en fonction de la date prévisionnelle de signature des contrats de partenariat public-privé ou assimilés.
La répartition de la dotation entre les sites Campus est la suivante :

|Aix-Marseille|500 M€| |:-----------:|:----:| | Bordeaux |475 M€| | Grenoble |400 M€| | Lyon |575 M€| | Montpellier |325 M€| | Paris |700 M€| | Strasbourg |375 M€| | Toulouse |350 M€|

L'ANR veille à une stricte séparation entre, d'une part, la dotation et les intérêts qu'elle aura générés et, d'autre part, les autres activités de l'agence, permettant de garantir une traçabilité complète des financements.
Seuls les produits financiers générés par le placement de la dotation peuvent être consommés. Tout ou partie des intérêts perçus par l'ANR sur les fonds dédiés à l'opération Campus peut faire l'objet de versement aux bénéficiaires finaux antérieurement au versement de la dotation, sous forme de subvention, sur décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 5
Information de l'Etat relative aux prévisions
de décaissement des fonds

Le ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche fournit à l'ANR le calendrier prévisionnel de décaissement des fonds déposés au Trésor. Elle le transmet trimestriellement à l'Agence France Trésor et à l'Agence des participations de l'Etat. Ce calendrier de décaissement est calé sur le calendrier prévisionnel de signature des contrats par les porteurs de projets.
L'ANR informe le Receveur général des finances de toute opération d'un montant unitaire égal ou supérieur à un million d'euros qui affectera, en débit, le compte du Trésor auprès de la Banque de France. Cette information est communiquée avant 16 heures, heure locale, le jour ouvré qui précède le jour demandé pour le règlement financier de l'opération.
Le règlement financier d'une opération qui n'a pas fait l'objet d'une annonce préalable dans les conditions définies à l'alinéa précédent peut être opéré le jour ouvré suivant le jour demandé pour ce règlement. Le directeur général du Trésor ou son représentant en avise immédiatement l'établissement public à l'origine de l'opération ainsi que le comptable du Trésor auprès duquel ses fonds sont déposés.

Article 6
Exécution des conventions avec les bénéficiaires finaux

Les conventions avec les bénéficiaires finaux sont préparées à l'initiative du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elles précisent obligatoirement les comptes ouverts dans les écritures d'un comptable du Trésor au nom des bénéficiaires finaux sur lesquels seront transférées les dotations non consommables. Elles reprennent également les obligations d'information de l'Etat relativement aux prévisions de décaissement par l'opérateur.
A cet égard, l'ANR s'engage à informer l'Agence France Trésor du transfert des dotations non consommables au profit d'un bénéficiaire final au moins deux semaines avant la signature de la convention tripartite susvisée.
S'il s'avère que les crédits ne sont pas utilisés conformément aux conventions mentionnées, l'Etat peut décider de suspendre ou d'interrompre les versements.
Dans l'hypothèse où la non application d'une convention avec un bénéficiaire final entraînerait une procédure de recouvrement, l'Etat produira un titre de recette et effectuera le recouvrement.

Article 7
Modalités de suivi de l'utilisation de la dotation

Afin de permettre un suivi patrimonial de la dotation dans les comptes de l'Etat, l'ANR veille à fournir à l'APE, dès versement d'une dotation à un établissement public, le nom de celui-ci ainsi que le montant concerné.
L'ANR transmet chaque trimestre à l'Etat un rapport synthétique comportant les informations suivantes :
― actualisation du calendrier de décaissement des fonds ;
― bilan des fonds appelés et des crédits déjà versés par bénéficiaire final.
Ces informations sont données de manière distincte pour :
― la dotation ;
― les intérêts perçus.
En cas de besoin, ces informations seront transmises à première demande par l'opérateur.
L'agent comptable de l'ANR produit le cadre comptable complet des comptes mouvementés.
Une réunion trimestrielle de suivi est organisée entre l'opérateur et les ministères concernés afin d'analyser la mise en œuvre des actions entreprises en application de la présente convention.
L'ANR informe sans tarder les services de l'Etat de toute difficulté intervenant dans la mise en œuvre de la présente convention et propose toute action susceptible d'y remédier.
En outre, elle transmet annuellement au plus tard le 31 mars à l'Etat un rapport sur la mise en œuvre des actions entreprises en application de la présente convention au cours de l'exercice n-1, comportant notamment les informations suivantes :
― le calendrier prévisionnel de décaissement des fonds ;
― l'état des crédits déjà versé, par bénéficiaire.
L'ANR s'engage, par ailleurs, à fournir sans délai toute information utile au suivi de la bonne exécution des actions entreprises en application de la présente convention.

Article 8
Evaluation de l'ANR

Au titre de son rôle de gestionnaire, l'Agence est évaluée au moyen des indicateurs suivants :
― indicateur 1 : respect des délais de versement des fonds ;
― indicateur 2 : traçabilité des dotations, des intérêts ;
― indicateur 3 : qualité du reporting.
Les bénéficiaires finaux seront évalués dans le cadre des dispositifs prévus par les conventions les liant à l'Etat.

Article 9
Rémunération

Les missions exercées par l'ANR dans le cadre de la présente convention sont assurées à titre gratuit.

Article 10
Entrée en vigueur et modifications

La présente convention prend effet à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.
Par voie d'avenant, les parties engagées peuvent convenir de modifications aux dispositions de la présente convention.

*
* *

Fait à Paris, le 20 juillet 2010, en 4 exemplaires originaux.

Pour la ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi :
Le directeur général
de l'Agence des participations
de l'Etat,
Bruno Bezard
Pour la ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche :
Le directeur général
pour l'enseignement supérieur
et l'insertion professionnelle,
Patrick Hetzel
La directrice générale de l'Agence nationale
de la recherche,
Jacqueline Lecourtier
Pour le contrôleur budgétaire
et comptable ministériel :
Le contrôleur général, chef du département
du contrôle budgétaire,
Michel Brault


Historique des versions

Version 1

A N N E X E

CONVENTION ENTRE L'ÉTAT ET L'ANR

RELATIVE À L'OPÉRATION CAMPUS

Conclue entre l'Etat, représenté par :

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, représentée par le directeur général de l'agence des participations de l'Etat.

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, représentée par le directeur général pour l'enseignement supérieur et la recherche.

Ci-après conjointement dénommés « l'Etat » ;

et

L'Agence nationale de la recherche, établissement public administratif institué par l'article L. 329-1 du code de la recherche, représentée par son directeur général, Mme Jacqueline Lecourtier,

Ci-après dénommée « l'ANR »,

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Il a été préalablement expose ce qui suit :

L'Opération Campus décidée en faveur de l'immobilier universitaire est dotée d'une somme de 5 milliards d'euros. Celle-ci est constituée, d'une part, du produit de la vente effectuée par l'Etat en décembre 2007 d'une fraction de sa participation au capital d'EDF et, d'autre part, d'une dotation de 1,3 milliard d'euros ouvert par la loi de finances rectificative du 9 mars 2010.

Les dix sites désignés pour bénéficier de ces moyens en reçoivent une part sous la forme d'une dotation non consommable productrice d'intérêts. Ces intérêts leur permettent de préparer et mener à bien les opérations immobilières inscrites dans les conventions passées entre l'Etat et les conducteurs de projets Campus.

Dans le cadre de l'opération « Campus », l'ANR est dotée à partir du compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'Etat » (CAS PFE) à hauteur de 3 686 541 003 €. Afin d'assurer le respect du caractère patrimonial de l'opération, en application de l'article 21 de la LOLF, cette dotation est non consommable. Elle sera transférée à des établissements publics et seuls les intérêts produits par sa rémunération sur un compte du Trésor seront directement utilisés au financement des opérations immobilières.

Des conventions garantissant le caractère non consommable de ces dotations seront signées entre l'Etat, l'ANR et les établissements publics destinataires.

En conséquence de quoi il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Objet de la convention

Par la présente convention, l'Etat :

― confie à l'ANR la gestion de la présente dotation provenant du CAS PFE destinée au financement de l'opération « Campus » ;

― fixe les modalités de gestion de cette dotation par l'ANR ;

― définit les obligations de l'ANR rattachées à la gestion de cette dotation.

Article 2

Ouverture d'un compte dédié

dans les écritures d'un comptable du Trésor

Pour la réalisation des opérations visées par la présente convention, il est ouvert deux comptes au nom de l'ANR dans les écritures du Receveur général des finances de Paris, Trésorier payeur général de la région Ile-de-France :

― un compte n° 75000-00001053010 ANR - programme d'investissements d'avenir - Dotations non consommables à reverser - Opération Campus.

Les seules opérations autorisées sur ce compte au titre de la présente convention sont :

― en recettes, le versement par l'Etat des fonds susvisés, ainsi que le versement par l'Etat des intérêts afférents à ces mêmes fonds, dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ;

― en dépense, le versement des fonds au profit des établissements publics bénéficiaires finaux des dotations conformément à l'article 4 de la présente convention ainsi que le versement des intérêts produits par les dotations en capital sur le compte n° 75000-00001051012.Par dérogation, les 13 458 997 premiers euros d'intérêts versés par l'Etat sur le compte n° 75000-00001053010 ANR ― Programme d'investissements d'avenir ― Dotations non consommables à reverser ― Opération Campus sont retenus sur ce compte.

Un compte n° 75000-00001051012 ANR ― Programme d'investissements d'avenir ― Intérêts des dotations non consommables ― Opération Campus.

Article 3

Mise à disposition des fonds

Une fois la présente convention signée, l'Etat procède au versement depuis le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'Etat » de la dotation en capital susvisée à destination de l'ANR, ci-après désignée par « la dotation », sur le compte n° 75000-00001053010 ANR ― Programme d'investissements d'avenir ― Dotations non consommables à reverser ― Opération Campus.

Pour l'Etat, la dépense correspondante est imputée sur les crédits inscrits au programme 731 « Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat », action 01, BOP 731 WKC, compte PCE 267 52.

L'administration se libère des sommes dues au titre de la convention par virement effectué par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel au profit du Receveur général des finances de Paris sur le compte n° 75000-00001053010 ANR ― Programme d'investissements d'avenir ― Dotations non consommables à reverser ― Opération Campus.

Article 4

Modalités de gestion de la dotation et des intérêts générés

La dotation est gérée en compte de tiers par l'ANR, qui assure sa non consommation.

L'ANR reverse l'intégralité de la dotation aux établissements publics désignés par la ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche pour bénéficier de la dotation, selon son instruction. Cette instruction détaille les montants, les bénéficiaires et la date de reversement des fonds. Les conventions entre l'ANR, l'Etat et les établissements publics destinataires mentionnent nécessairement le caractère non consommable des dotations, leur dépôt sur un compte ouvert dans les écritures d'un comptable du Trésor.

Les établissements publics ne reçoivent les dotations qu'après signature des conventions susmentionnées et en fonction de la date prévisionnelle de signature des contrats de partenariat public-privé ou assimilés.

La répartition de la dotation entre les sites Campus est la suivante :

Aix-Marseille

500 M€

Bordeaux

475 M€

Grenoble

400 M€

Lyon

575 M€

Montpellier

325 M€

Paris

700 M€

Strasbourg

375 M€

Toulouse

350 M€

L'ANR veille à une stricte séparation entre, d'une part, la dotation et les intérêts qu'elle aura générés et, d'autre part, les autres activités de l'agence, permettant de garantir une traçabilité complète des financements.

Seuls les produits financiers générés par le placement de la dotation peuvent être consommés. Tout ou partie des intérêts perçus par l'ANR sur les fonds dédiés à l'opération Campus peut faire l'objet de versement aux bénéficiaires finaux antérieurement au versement de la dotation, sous forme de subvention, sur décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 5

Information de l'Etat relative aux prévisions

de décaissement des fonds

Le ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche fournit à l'ANR le calendrier prévisionnel de décaissement des fonds déposés au Trésor. Elle le transmet trimestriellement à l'Agence France Trésor et à l'Agence des participations de l'Etat. Ce calendrier de décaissement est calé sur le calendrier prévisionnel de signature des contrats par les porteurs de projets.

L'ANR informe le Receveur général des finances de toute opération d'un montant unitaire égal ou supérieur à un million d'euros qui affectera, en débit, le compte du Trésor auprès de la Banque de France. Cette information est communiquée avant 16 heures, heure locale, le jour ouvré qui précède le jour demandé pour le règlement financier de l'opération.

Le règlement financier d'une opération qui n'a pas fait l'objet d'une annonce préalable dans les conditions définies à l'alinéa précédent peut être opéré le jour ouvré suivant le jour demandé pour ce règlement. Le directeur général du Trésor ou son représentant en avise immédiatement l'établissement public à l'origine de l'opération ainsi que le comptable du Trésor auprès duquel ses fonds sont déposés.

Article 6

Exécution des conventions avec les bénéficiaires finaux

Les conventions avec les bénéficiaires finaux sont préparées à l'initiative du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elles précisent obligatoirement les comptes ouverts dans les écritures d'un comptable du Trésor au nom des bénéficiaires finaux sur lesquels seront transférées les dotations non consommables. Elles reprennent également les obligations d'information de l'Etat relativement aux prévisions de décaissement par l'opérateur.

A cet égard, l'ANR s'engage à informer l'Agence France Trésor du transfert des dotations non consommables au profit d'un bénéficiaire final au moins deux semaines avant la signature de la convention tripartite susvisée.

S'il s'avère que les crédits ne sont pas utilisés conformément aux conventions mentionnées, l'Etat peut décider de suspendre ou d'interrompre les versements.

Dans l'hypothèse où la non application d'une convention avec un bénéficiaire final entraînerait une procédure de recouvrement, l'Etat produira un titre de recette et effectuera le recouvrement.

Article 7

Modalités de suivi de l'utilisation de la dotation

Afin de permettre un suivi patrimonial de la dotation dans les comptes de l'Etat, l'ANR veille à fournir à l'APE, dès versement d'une dotation à un établissement public, le nom de celui-ci ainsi que le montant concerné.

L'ANR transmet chaque trimestre à l'Etat un rapport synthétique comportant les informations suivantes :

― actualisation du calendrier de décaissement des fonds ;

― bilan des fonds appelés et des crédits déjà versés par bénéficiaire final.

Ces informations sont données de manière distincte pour :

― la dotation ;

― les intérêts perçus.

En cas de besoin, ces informations seront transmises à première demande par l'opérateur.

L'agent comptable de l'ANR produit le cadre comptable complet des comptes mouvementés.

Une réunion trimestrielle de suivi est organisée entre l'opérateur et les ministères concernés afin d'analyser la mise en œuvre des actions entreprises en application de la présente convention.

L'ANR informe sans tarder les services de l'Etat de toute difficulté intervenant dans la mise en œuvre de la présente convention et propose toute action susceptible d'y remédier.

En outre, elle transmet annuellement au plus tard le 31 mars à l'Etat un rapport sur la mise en œuvre des actions entreprises en application de la présente convention au cours de l'exercice n-1, comportant notamment les informations suivantes :

― le calendrier prévisionnel de décaissement des fonds ;

― l'état des crédits déjà versé, par bénéficiaire.

L'ANR s'engage, par ailleurs, à fournir sans délai toute information utile au suivi de la bonne exécution des actions entreprises en application de la présente convention.

Article 8

Evaluation de l'ANR

Au titre de son rôle de gestionnaire, l'Agence est évaluée au moyen des indicateurs suivants :

― indicateur 1 : respect des délais de versement des fonds ;

― indicateur 2 : traçabilité des dotations, des intérêts ;

― indicateur 3 : qualité du reporting.

Les bénéficiaires finaux seront évalués dans le cadre des dispositifs prévus par les conventions les liant à l'Etat.

Article 9

Rémunération

Les missions exercées par l'ANR dans le cadre de la présente convention sont assurées à titre gratuit.

Article 10

Entrée en vigueur et modifications

La présente convention prend effet à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.

Par voie d'avenant, les parties engagées peuvent convenir de modifications aux dispositions de la présente convention.

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Fait à Paris, le 20 juillet 2010, en 4 exemplaires originaux.

Pour la ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi :

Le directeur général

de l'Agence des participations

de l'Etat,

Bruno Bezard

Pour la ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche :

Le directeur général

pour l'enseignement supérieur

et l'insertion professionnelle,

Patrick Hetzel

La directrice générale de l'Agence nationale

de la recherche,

Jacqueline Lecourtier

Pour le contrôleur budgétaire

et comptable ministériel :

Le contrôleur général, chef du département

du contrôle budgétaire,

Michel Brault