JORF n°0122 du 29 mai 2010

Avis du

Conformément à l'article 15 du décret 90-94 du 25 janvier 1990 modifié, décret pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime :

  1. Le sous-quota de brosme (Brosme brosme) attribué à l'association d'organisations de producteurs PMA dans les eaux communautaires et les eaux internationales des zones V, VI et VII est réputé épuisé pour l'année 2010.
    La pêche du brosme est donc interdite dans les eaux communautaires et les eaux internationales des zones V, VI et VII pour les navires adhérents à l'association d'organisations de producteurs PMA.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement du brosme pêché dans les eaux communautaires et les eaux internationales des zones V, VI et VII, après cette interdiction, sont également interdits pour les navires adhérents à l'association d'organisations de producteurs PMA.
  2. Le sous-quota de cabillaud (Gadus morhua) alloué à l'association d'organisations de producteurs PMA dans la zone VI a, les eaux communautaires et les eaux internationales de la zone V b à l'est de 12° 00 Ouest est réputé épuisé pour l'année 2010.
    La pêche de cabillaud est donc interdite dans la zone VI a, les eaux communautaires et les eaux internationales de la zone V b à l'est de 12° 00 Ouest, pour les navires adhérents à l'association d'organisations de producteurs PMA.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de cabillaud pêché dans la zone VI a, les eaux communautaires et les eaux internationales de la zone V b à l'est de 12° 00 Ouest après cette interdiction, sont également interdits pour les navires adhérents à l'association d'organisations de producteurs PMA.