Conformément à l'article 18 du décret n° 2010-428 du 28 avril 2010 relatif aux modalités de prélèvement des échantillons et aux conditions de fonctionnement de la commission de conciliation et d'expertise douanière dans les cas de contestation sur l'espèce, l'origine et la valeur des marchandises, les conclusions suivantes sont rendues publiques :
Position 8471
EXTRAIT D'AVIS DE LA CCED
Importation entre décembre 2006 et août 2007 de marchandises décrites comme des lecteurs de documents.
L'appareil importé numérise les documents recto-verso ainsi que les lignes OCR (Optical Character Recognition) et MICR (Magnetic Ink Character Recognition). Il imprime les titres de paiement.
Cet appareil est muni de connexions USB et Ethernet. Il peut également transmettre les informations via une carte PC.
L'appareil au moment de l'importation est présenté avec plusieurs accessoires :
― un adaptateur de courant ;
― un câble avec prise ;
― une cartouche d'encre ;
― un câble avec connexion USB ;
― un câble avec connexion Ethernet ;
― une notice technique avec une carte de nettoyage des pistes et un CD.
De la documentation fournie, il ressort qu'il s'agit d'un appareil qui effectue le traitement de documents tels que les chèques, les TIP et les TUP. Pour cela, il présente les fonctionnalités d'un scanner avec reconnaissance de caractères et d'une imprimante. Il lit et numérise les données puis il appose des mentions en vue de la traçabilité des chèques et d'en assurer le suivi aux fins d'encaissement, par impression à jet d'encre. Il communique ces informations par carte PC ou grâce aux ports USB et Ethernet.
AVIS DE LA COMMISSION
Pour les importations de 2006 :
8471 60 80 : « machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités ; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs :
― unités d'entrée ou de sortie, pouvant comporter, sous la même enveloppe, des unités de mémoire :
― ― autres. »
Pour les importations de 2007 :
8471 60 70 : « machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités ; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs :
― unités d'entrée ou de sortie, pouvant comporter, sous la même enveloppe, des unités de mémoire :
― ― autres. »
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