JORF n°0119 du 26 mai 2010

Avis du

En application de l'article L. 2261-15 du code du travail, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective ci-après indiquée.
Le texte de cette convention collective être consulté en direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Dans un délai de 15 jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique (DGT, bureau RT2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Texte dont l'extension est envisagée :
― convention collective nationale du 15 février 2010.
Dépôt :
― direction générale du travail au ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique.
Objet :
― le champ d'application de la convention collective est rédigé comme suit :

« Article 1er
« Champ d'application

la présente convention collective régit, sur le territoire métropolitain et départements d'Outre Mer, conformément à l'article L. 2221-2 du code du travail, les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale constitue une prestation de location, d'installation, de réparation, de maintenance, de vente et d'aménagement de structures mobiles aux fins d'ériger des établissements clos et itinérants possédant une couverture souple, à usage de cirques, de spectacles, de réunions, de bals, de banquets, de colonies de vacances, d'activités sportives, etc. liés au spectacle, à l'événementiel et au culturel.
Le code NAF (nomenclature d'activité française) attribué par l'INSEE à l'employeur et que celui-ci est tenu de mentionner sur le bulletin de salaire en vertu de l'article R. 3243-1 du code du travail, constitue une présomption simple concernant l'activité exercée.
Par suite, il appartient à l'employeur de justifier qu'il n'entre pas dans le présent champ d'application en raison de l'activité principale réelle exercée par lui. »
Signataires :
Association syndicale des propriétaires exploitants de chapiteaux professionnelle ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFE-CGC et à la CFDT.