JORF n°0072 du 26 mars 2010

En application de l'article L. 2261-15 du code du travail, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national professionnel ci-après indiqué.
Le texte de cet accord national professionnel pourra être consulté en direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Dans un délai de 15 jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Texte dont l'extension est envisagée :
Accord national professionnel du 27 octobre 2009.
Dépôt :
Direction générale du travail au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.
Objet :
Non discrimination par l'âge et emploi des seniors.
Le champ d'application de l'accord est rédigé comme suit :
« Art. 1er. - Champ d'application
La présente convention collective s'applique aux rapports entre employeurs et salariés, sur le territoire national, y compris les DOM, entrant dans le champ d'application défini ci-après.
Cet accord s'applique à l'ensemble des entreprises et organismes employeurs privés à but non lucratif qui, à titre principal, ont pour activité d'assurer aux personnes physiques toutes formes d'aide, de soin, d'accompagnement, de services et d'intervention à domicile ou de proximité. Les entreprises et organismes entrant dans le champ d'application sont ceux qui apparaissent dans la Nomenclature d'activités françaises (NAF), correspondant notamment aux codes suivants :
85-3-J ;
85-3-K ;
85-1-G.
A l'exception de ceux qui appliquent à titre obligatoire un autre accord étendu, et à l'exception :
― des SSIAD de la Croix-Rouge française ;
― des entreprises et organismes employeurs dont l'activité principale est le service de soins infirmiers à domicile adhérents de la FEHAP ;
― des organismes employeurs dont l'activité principale est le SESSAD, le SAMSAH, ou le service de tutelle, et adhérents aux syndicats employeurs signataires de la convention collective nationale de travail du 15 mars 1966.
Il est précisé que le code NAF "APE” (activité principale exercée), attribué par l'INSEE à l'employeur, et que celui-ci est tenu de mentionner sur le bulletin de paie, constitue une présomption d'application du présent accord.
En cas de contestation sur son application, il incombe à l'employeur de justifier qu'il n'entre pas dans le présent champ d'application en raison de l'activité principale qu'il exerce.
Les employeurs adhérents d'une fédération, d'une union, ou d'une organisation entrant dans le champ d'application du présent accord, mais qui n'exercent pas à titre principal les activités relevant de ce champ, pourront, s'ils ne sont pas couverts par un autre texte conventionnel étendu, appliquer à titre volontaire les dispositions du présent accord collectif. »
Signataires :
Fédération nationale des associations de l'aide familiale populaire, confédération syndicale des familles (FNAAPF-CSF) ;
Réseau des associations d'aide à domicile (ADESSA) ;
Union nationale des associations d'aide à domicile en milieu rural (UNADMR) ;
Union nationale de l'aide, des soins et des services aux domiciles (UNA) ;
A domicile Fédération nationale ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFE-CGC, à la CFTC et à la CGT ;
UNSA-SNAPAD.


Historique des versions

Version 1

En application de l'article L. 2261-15 du code du travail, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national professionnel ci-après indiqué.

Le texte de cet accord national professionnel pourra être consulté en direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Dans un délai de 15 jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Texte dont l'extension est envisagée :

Accord national professionnel du 27 octobre 2009.

Dépôt :

Direction générale du travail au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

Objet :

Non discrimination par l'âge et emploi des seniors.

Le champ d'application de l'accord est rédigé comme suit :

« Art. 1er. - Champ d'application

La présente convention collective s'applique aux rapports entre employeurs et salariés, sur le territoire national, y compris les DOM, entrant dans le champ d'application défini ci-après.

Cet accord s'applique à l'ensemble des entreprises et organismes employeurs privés à but non lucratif qui, à titre principal, ont pour activité d'assurer aux personnes physiques toutes formes d'aide, de soin, d'accompagnement, de services et d'intervention à domicile ou de proximité. Les entreprises et organismes entrant dans le champ d'application sont ceux qui apparaissent dans la Nomenclature d'activités françaises (NAF), correspondant notamment aux codes suivants :

85-3-J ;

85-3-K ;

85-1-G.

A l'exception de ceux qui appliquent à titre obligatoire un autre accord étendu, et à l'exception :

― des SSIAD de la Croix-Rouge française ;

― des entreprises et organismes employeurs dont l'activité principale est le service de soins infirmiers à domicile adhérents de la FEHAP ;

― des organismes employeurs dont l'activité principale est le SESSAD, le SAMSAH, ou le service de tutelle, et adhérents aux syndicats employeurs signataires de la convention collective nationale de travail du 15 mars 1966.

Il est précisé que le code NAF "APE” (activité principale exercée), attribué par l'INSEE à l'employeur, et que celui-ci est tenu de mentionner sur le bulletin de paie, constitue une présomption d'application du présent accord.

En cas de contestation sur son application, il incombe à l'employeur de justifier qu'il n'entre pas dans le présent champ d'application en raison de l'activité principale qu'il exerce.

Les employeurs adhérents d'une fédération, d'une union, ou d'une organisation entrant dans le champ d'application du présent accord, mais qui n'exercent pas à titre principal les activités relevant de ce champ, pourront, s'ils ne sont pas couverts par un autre texte conventionnel étendu, appliquer à titre volontaire les dispositions du présent accord collectif. »

Signataires :

Fédération nationale des associations de l'aide familiale populaire, confédération syndicale des familles (FNAAPF-CSF) ;

Réseau des associations d'aide à domicile (ADESSA) ;

Union nationale des associations d'aide à domicile en milieu rural (UNADMR) ;

Union nationale de l'aide, des soins et des services aux domiciles (UNA) ;

A domicile Fédération nationale ;

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFE-CGC, à la CFTC et à la CGT ;

UNSA-SNAPAD.