JORF n°0048 du 26 février 2010

En application de l'article L. 2261-15 du code du travail, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'avenant ci-après indiqué.
Le texte de cet avenant pourra être consulté en direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville (DGT, bureau RT2), 39/43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Texte dont l'extension est envisagée :
Avenant n° 37 bis du 6 novembre 2009.
Dépôt :
Direction générale du travail, au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.
Objet :
Modification du champ d'application de la convention collective.
Article 1er 1. ― Champ d'application.
La convention collective du sport règle, sur l'ensemble du territoire y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant leur activité principale dans l'un des domaines suivants :
― organisation, gestion et encadrement d'activités sportives ;
― gestion d'installations et d'équipements sportifs ;
― enseignement, formation aux activités sportives et formation professionnelle aux métiers du sport ;
― promotion et organisation de manifestations sportives,
à l'exception toutefois de celles qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale des centres équestres.
A titre indicatif, les activités concernées par le champ d'application de la convention collective nationale du sport relèvent notamment des codes NAF : 93.11Z (gestion d'installations sportives), 93.12Z (activités de clubs de sports), 93.13Z (activités des centres de culture physique), 93.19Z (autres activités liées au sport), 93.29Z (autres activités récréatives et de loisirs n.c.a), 85.51Z (enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs).
Lorsqu'un stage sportif est organisé sous la forme d'un centre de vacances par une structure dont l'activité principale et habituelle est l'organisation ou la gestion d'activités sportives, la convention collective applicable est celle du sport, même si l'activité salariée habituelle est inférieure à l'activité salariée générée par le centre de vacances. Toutefois, les centres de vacances et de loisirs relèvent, en général, de la convention collective de l'animation.
Les bases de loisirs relèvent de la convention collective nationale du sport lorsque leur activité principale est l'organisation de stages sportifs. Dans le cas contraire, elles relèvent de la convention collective correspondant à l'activité principale de la base de loisirs, en principe celle de l'animation.
Les structures de type MJC, Maisons de quartier, Maisons pour tous, Amicales laïques, Foyers ruraux ne relèvent pas habituellement de la convention collective nationale du sport.
Pour les autres entreprises à but non lucratif exerçant à la fois des activités relevant des champs de l'animation et du sport, la convention applicable est déterminée par le rapport entre le nombre d'heures salariées effectuées dans le cadre des activités réglementées par l'article L. 212-1 du code du sport et le nombre d'heures salariées effectuées au titre de l'encadrement des activités socio-culturelles ne relevant pas de l'article précité. »
Signataires :
Conseil national des employeurs associatifs (CNEA) ;
Conseil social du mouvement sportif (COSMOS) ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFE-CGC, à la CFDT, à la CFTC, à la CGT et à la CGT-FO ;
Confédération nationale des éducateurs sportifs (CNES) ;
Fédération nationale des syndicats de sportifs (FNASS) ;
Union nationale des syndicats autonomes (UNSA).


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Version 1

En application de l'article L. 2261-15 du code du travail, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'avenant ci-après indiqué.

Le texte de cet avenant pourra être consulté en direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville (DGT, bureau RT2), 39/43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Texte dont l'extension est envisagée :

Avenant n° 37 bis du 6 novembre 2009.

Dépôt :

Direction générale du travail, au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

Objet :

Modification du champ d'application de la convention collective.

Article 1er 1. ― Champ d'application.

La convention collective du sport règle, sur l'ensemble du territoire y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant leur activité principale dans l'un des domaines suivants :

― organisation, gestion et encadrement d'activités sportives ;

― gestion d'installations et d'équipements sportifs ;

― enseignement, formation aux activités sportives et formation professionnelle aux métiers du sport ;

― promotion et organisation de manifestations sportives,

à l'exception toutefois de celles qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale des centres équestres.

A titre indicatif, les activités concernées par le champ d'application de la convention collective nationale du sport relèvent notamment des codes NAF : 93.11Z (gestion d'installations sportives), 93.12Z (activités de clubs de sports), 93.13Z (activités des centres de culture physique), 93.19Z (autres activités liées au sport), 93.29Z (autres activités récréatives et de loisirs n.c.a), 85.51Z (enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs).

Lorsqu'un stage sportif est organisé sous la forme d'un centre de vacances par une structure dont l'activité principale et habituelle est l'organisation ou la gestion d'activités sportives, la convention collective applicable est celle du sport, même si l'activité salariée habituelle est inférieure à l'activité salariée générée par le centre de vacances. Toutefois, les centres de vacances et de loisirs relèvent, en général, de la convention collective de l'animation.

Les bases de loisirs relèvent de la convention collective nationale du sport lorsque leur activité principale est l'organisation de stages sportifs. Dans le cas contraire, elles relèvent de la convention collective correspondant à l'activité principale de la base de loisirs, en principe celle de l'animation.

Les structures de type MJC, Maisons de quartier, Maisons pour tous, Amicales laïques, Foyers ruraux ne relèvent pas habituellement de la convention collective nationale du sport.

Pour les autres entreprises à but non lucratif exerçant à la fois des activités relevant des champs de l'animation et du sport, la convention applicable est déterminée par le rapport entre le nombre d'heures salariées effectuées dans le cadre des activités réglementées par l'article L. 212-1 du code du sport et le nombre d'heures salariées effectuées au titre de l'encadrement des activités socio-culturelles ne relevant pas de l'article précité. »

Signataires :

Conseil national des employeurs associatifs (CNEA) ;

Conseil social du mouvement sportif (COSMOS) ;

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFE-CGC, à la CFDT, à la CFTC, à la CGT et à la CGT-FO ;

Confédération nationale des éducateurs sportifs (CNES) ;

Fédération nationale des syndicats de sportifs (FNASS) ;

Union nationale des syndicats autonomes (UNSA).