JORF n°0044 du 21 février 2010

Conformément à l'article 15 du décret 90-94 du 25 janvier 1990 modifié, décret pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime :

  1. Le sous-quota de cabillaud (Gadus morhua) attribué aux navires non adhérents à une organisation de producteurs dans la division CIEM IV, les eaux communautaires de la zone II a, la partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat est réputé épuisé pour l'année 2010.
    La pêche du cabillaud est donc interdite pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs dans la division CIEM IV, les eaux communautaires de la zone II a, la partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de cabillaud provenant la division CIEM IV, les eaux communautaires de la zone II a, la partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat après cette interdiction, sont également interdits aux navires non adhérents à une organisation de producteurs.
  2. Le sous-quota de cabillaud (Gadus morhua) attribué aux navires non adhérents à une organisation de producteurs dans la division CIEM VII d est réputé épuisé pour l'année 2010.
    La pêche du cabillaud est donc interdite pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs dans la division CIEM VII d.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de cabillaud provenant la division CIEM VII d après cette interdiction, sont également interdits aux navires non adhérents à une organisation de producteurs.
  3. Le sous-quota de sole (Solea solea) attribué aux navires non adhérents à une organisation de producteurs dans les eaux communautaires des zones II et IV est réputé épuisé pour l'année 2010.
    La pêche de la sole est donc interdite pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs dans les eaux communautaires des zones II et IV.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de sole provenant des eaux communautaires des zones II et IV après cette interdiction, sont également interdits pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.

Historique des versions

Version 1

Conformément à l'article 15 du décret 90-94 du 25 janvier 1990 modifié, décret pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime :

1. Le sous-quota de cabillaud (Gadus morhua) attribué aux navires non adhérents à une organisation de producteurs dans la division CIEM IV, les eaux communautaires de la zone II a, la partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat est réputé épuisé pour l'année 2010.

La pêche du cabillaud est donc interdite pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs dans la division CIEM IV, les eaux communautaires de la zone II a, la partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat.

La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de cabillaud provenant la division CIEM IV, les eaux communautaires de la zone II a, la partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat après cette interdiction, sont également interdits aux navires non adhérents à une organisation de producteurs.

2. Le sous-quota de cabillaud (Gadus morhua) attribué aux navires non adhérents à une organisation de producteurs dans la division CIEM VII d est réputé épuisé pour l'année 2010.

La pêche du cabillaud est donc interdite pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs dans la division CIEM VII d.

La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de cabillaud provenant la division CIEM VII d après cette interdiction, sont également interdits aux navires non adhérents à une organisation de producteurs.

3. Le sous-quota de sole (Solea solea) attribué aux navires non adhérents à une organisation de producteurs dans les eaux communautaires des zones II et IV est réputé épuisé pour l'année 2010.

La pêche de la sole est donc interdite pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs dans les eaux communautaires des zones II et IV.

La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de sole provenant des eaux communautaires des zones II et IV après cette interdiction, sont également interdits pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.