JORF n°0302 du 30 décembre 2009

Conformément à l'article 7 du décret n° 87-182 du 19 mars 1987 modifié fixant les mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique au large des côtes de Saint-Pierre et Miquelon, décret pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime :
Les possibilités de capture dirigée de cabillaud (Gadus morhua) réservées aux navires de pêche français dans la sous-division 3Ps de l'organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest en application des accords de pêche franco-canadiens (30 % du quota alloué à la France au titre de Saint-Pierre-et-Miquelon, soit 539 tonnes pour la campagne 2009-2010) sont réputées épuisées.
La pêcherie dirigée de cabillaud est donc interdite aux navires de pêche français dans la sous-division 3Ps de l'organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest.
A l'exception des prises accessoires, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de cabillaud pêché par des navires français dans la sous-division 3Ps de l'organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest, après cette interdiction de la pêcherie dirigée, sont également interdits.


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Version 1

Conformément à l'article 7 du décret n° 87-182 du 19 mars 1987 modifié fixant les mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique au large des côtes de Saint-Pierre et Miquelon, décret pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime :

Les possibilités de capture dirigée de cabillaud (Gadus morhua) réservées aux navires de pêche français dans la sous-division 3Ps de l'organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest en application des accords de pêche franco-canadiens (30 % du quota alloué à la France au titre de Saint-Pierre-et-Miquelon, soit 539 tonnes pour la campagne 2009-2010) sont réputées épuisées.

La pêcherie dirigée de cabillaud est donc interdite aux navires de pêche français dans la sous-division 3Ps de l'organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest.

A l'exception des prises accessoires, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de cabillaud pêché par des navires français dans la sous-division 3Ps de l'organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest, après cette interdiction de la pêcherie dirigée, sont également interdits.