Conformément à l'article 15 du décret 90-94 du 25 janvier 1990 modifié, décret pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime :
- Le sous-quota de maquereau (Scomber scombrus) attribué à l'organisation de producteur La Cotinière dans les divisions CIEM VIII c, IX, X et les eaux communautaires de la zone COPACE 34. 1. 1, est réputé épuisé pour l'année 2009.
La pêche de maquereau est donc interdite pour les navires adhérents à l'organisation de producteur La Cotinière dans les divisions CIEM VIII c, IX, X et les eaux communautaires de la zone COPACE 34. 1. 1.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de maquereau pêché dans les divisions CIEM VIII c, IX, X et les eaux communautaires de la zone COPACE 34. 1. 1 après cette interdiction, sont également interdits pour les navires adhérents à l'organisation de producteur La Cotinière. - Le sous-quota de requin taupe (Lamna nasus) attribué à l'organisation de producteur Cobrenord dans les divisions CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV est réputé épuisé pour l'année 2009.
La pêche du requin taupe est donc interdite dans les divisions CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV pour les navires adhérents à l'organisation de producteur Cobrenord.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement du requin taupe pêché dans les divisions CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV après cette interdiction sont également interdits pour les navires adhérents à l'organisation de producteur Cobrenord. - Le sous-quota de sabre noir (Aphanopus carbo) attribué à l'association de producteurs PMA dans les eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII et XII, est réputé épuisé pour l'année 2009.
La pêche du sabre noir est donc interdite dans les eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII et XII pour les navires adhérents à l'association de producteurs PMA.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de sabre noir pêché dans les eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII et XII après cette interdiction sont également interdits pour les navires adhérents à l'association de producteurs PMA.
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