JORF n°0226 du 30 septembre 2009

Conformément à l'article 15 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié, décret pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime :
Etant donné le niveau élevé de consommation du sous-quota de cabillaud (Gadus morhua) alloué à l'organisation de producteurs Copéport dans la zone VII d, la pêche de cabillaud est interdite pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs Copéport dans la zone VII d jusqu'au 18 octobre 2009 inclus.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de cabillaud pêché dans la zone VII d sont également interdits jusqu'au 18 octobre 2009 inclus pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs Copéport.


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Version 1

Conformément à l'article 15 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié, décret pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime :

Etant donné le niveau élevé de consommation du sous-quota de cabillaud (Gadus morhua) alloué à l'organisation de producteurs Copéport dans la zone VII d, la pêche de cabillaud est interdite pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs Copéport dans la zone VII d jusqu'au 18 octobre 2009 inclus.

La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de cabillaud pêché dans la zone VII d sont également interdits jusqu'au 18 octobre 2009 inclus pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs Copéport.