JORF n°0185 du 12 août 2009

En application de l'article L. 2261-15 du code du travail, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'avenant ci-après indiqué.
Le texte de cet avenant pourra être consulté dans une direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Texte dont l'extension est envisagée :
Avenant du 18 mai 2009.
Dépôt :
Direction générale du travail au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.
Objet :
Champ d'application.
« Article 1er. ― L'article 1er des clauses générales de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986 est modifié comme suit :
La présente convention règle, sur l'ensemble du territoire métropolitain, les rapports entre employeurs et salariés de la fabrication de l'ameublement et de la fabrication d'orgues.
Entrent dans le champ d'application de la présente convention les entreprises de fabrication d'ameublement et de mobilier d'agencement, de rénovation, de réparation et de restauration ainsi que les entreprises de fabrication et de restauration d'orgues à tuyaux, quel que soit le matériau utilisé, l'effectif de l'entreprise et qu'il s'agisse d'une fabrication en série ou à l'unité.
A titre indicatif, ces activités sont référencées dans la nomenclature d'activités françaises de 2008 sous les numéros suivants :
13 92 Z Fabrication d'articles textiles, sauf habillements, exclusivement pour la fabrication de petits articles textiles de literie relevant de la sous-catégorie 13.92.24.
16 29 Z Fabrication d'objets divers en bois, exclusivement pour la fabrication de cadres et la fabrication de bois pour luminaires relevant de la sous-catégorie 13.29.14.
26 40 Z Fabrication de produits électroniques grand public, exclusivement pour la fabrication d'enveloppes en bois pour enceintes acoustiques relevant de la sous-catégorie 26.40.42.
26 52 Z Fabrication d'horlogerie, exclusivement pour la fabrication de cages d'horlogerie relevant de la sous-catégorie 26.52.27.
31 01 Z Fabrication de meubles de bureau et de magasin, à l'exclusion de la fabrication de meubles métalliques, ou principalement en métal.
31 02 Z Fabrication de meubles de cuisine, à l'exclusion de la fabrication de meubles métalliques, ou principalement en métal.
31 03 Z Fabrication de matelas, à l'exclusion de sommiers métalliques ou principalement en métal.
31 09 A Fabrication de sièges d'ameublement d'intérieur.
31 09 B Fabrication d'autres meubles et industries connexes, à l'exclusion de la fabrication de meubles métalliques ou principalement en métal.
32 20 Z Fabrication d'instruments de musique, exclusivement pour la fabrication d'orgues à tuyaux relevant de la sous-catégorie 32.20.1.
32 40 Z Fabrication de jeux et jouets, exclusivement pour la fabrication de billards relevant de la sous-catégorie 32.40.42.
32 99 Z Autres activités manufacturières NCA (non citées ailleurs), exclusivement pour la fabrication de cercueils relevant de la sous-catégorie 32.99.59 et la fabrication d'abat-jour.
33 19 Z Réparation d'autres équipements, exclusivement pour la restauration d'orgues relevant de la sous-catégorie 33.19.10.
90 03 A Création artistique relevant des arts plastiques, exclusivement pour la restauration de meubles dans le cadre de musées et pour l'encadrement d'art relevant de la sous-catégorie 90.03.11.
95 24 Z Réparation de meubles et d'équipements du foyer, exclusivement pour la réparation de meubles relevant de la sous-catégorie 95.24.10.
S'agissant de l'activité de fabrication de meubles en matières plastiques répertoriée sous code NAF 31 09 B (31 09 14), qui est commune aux branches professionnelles de la fabrication de l'ameublement et de la transformation des matières plastiques, il appartient à l'entreprise de se déterminer comme suit :
L'entreprise ou l'établissement continuera à appliquer la convention collective qu'elle ou il appliquait à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Les entreprises ou établissements créés après cette date opteront pour l'application de l'une ou l'autre de ces deux conventions collectives.
Les clauses de la présente convention s'appliquent aux salariés des entreprises entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même s'ils ne relèvent pas directement, par leur profession personnelle, de l'ameublement ou de la fabrication d'orgues.
(Le reste de l'article est sans changement). »
Signataires :
Groupement professionnel des facteurs d'orgues (GPFO) ;
Union nationale des industries françaises de l'ameublement (UNIFA) ;
Union nationale artisanale des métiers de l'ameublement (UNAMA) ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFDT, à la CFTC, à la CGT, à la CGT-FO et à la CFE-CGC.


Historique des versions

Version 1

En application de l'article L. 2261-15 du code du travail, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'avenant ci-après indiqué.

Le texte de cet avenant pourra être consulté dans une direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Texte dont l'extension est envisagée :

Avenant du 18 mai 2009.

Dépôt :

Direction générale du travail au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

Objet :

Champ d'application.

« Article 1er. ― L'article 1er des clauses générales de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986 est modifié comme suit :

La présente convention règle, sur l'ensemble du territoire métropolitain, les rapports entre employeurs et salariés de la fabrication de l'ameublement et de la fabrication d'orgues.

Entrent dans le champ d'application de la présente convention les entreprises de fabrication d'ameublement et de mobilier d'agencement, de rénovation, de réparation et de restauration ainsi que les entreprises de fabrication et de restauration d'orgues à tuyaux, quel que soit le matériau utilisé, l'effectif de l'entreprise et qu'il s'agisse d'une fabrication en série ou à l'unité.

A titre indicatif, ces activités sont référencées dans la nomenclature d'activités françaises de 2008 sous les numéros suivants :

13 92 Z Fabrication d'articles textiles, sauf habillements, exclusivement pour la fabrication de petits articles textiles de literie relevant de la sous-catégorie 13.92.24.

16 29 Z Fabrication d'objets divers en bois, exclusivement pour la fabrication de cadres et la fabrication de bois pour luminaires relevant de la sous-catégorie 13.29.14.

26 40 Z Fabrication de produits électroniques grand public, exclusivement pour la fabrication d'enveloppes en bois pour enceintes acoustiques relevant de la sous-catégorie 26.40.42.

26 52 Z Fabrication d'horlogerie, exclusivement pour la fabrication de cages d'horlogerie relevant de la sous-catégorie 26.52.27.

31 01 Z Fabrication de meubles de bureau et de magasin, à l'exclusion de la fabrication de meubles métalliques, ou principalement en métal.

31 02 Z Fabrication de meubles de cuisine, à l'exclusion de la fabrication de meubles métalliques, ou principalement en métal.

31 03 Z Fabrication de matelas, à l'exclusion de sommiers métalliques ou principalement en métal.

31 09 A Fabrication de sièges d'ameublement d'intérieur.

31 09 B Fabrication d'autres meubles et industries connexes, à l'exclusion de la fabrication de meubles métalliques ou principalement en métal.

32 20 Z Fabrication d'instruments de musique, exclusivement pour la fabrication d'orgues à tuyaux relevant de la sous-catégorie 32.20.1.

32 40 Z Fabrication de jeux et jouets, exclusivement pour la fabrication de billards relevant de la sous-catégorie 32.40.42.

32 99 Z Autres activités manufacturières NCA (non citées ailleurs), exclusivement pour la fabrication de cercueils relevant de la sous-catégorie 32.99.59 et la fabrication d'abat-jour.

33 19 Z Réparation d'autres équipements, exclusivement pour la restauration d'orgues relevant de la sous-catégorie 33.19.10.

90 03 A Création artistique relevant des arts plastiques, exclusivement pour la restauration de meubles dans le cadre de musées et pour l'encadrement d'art relevant de la sous-catégorie 90.03.11.

95 24 Z Réparation de meubles et d'équipements du foyer, exclusivement pour la réparation de meubles relevant de la sous-catégorie 95.24.10.

S'agissant de l'activité de fabrication de meubles en matières plastiques répertoriée sous code NAF 31 09 B (31 09 14), qui est commune aux branches professionnelles de la fabrication de l'ameublement et de la transformation des matières plastiques, il appartient à l'entreprise de se déterminer comme suit :

L'entreprise ou l'établissement continuera à appliquer la convention collective qu'elle ou il appliquait à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Les entreprises ou établissements créés après cette date opteront pour l'application de l'une ou l'autre de ces deux conventions collectives.

Les clauses de la présente convention s'appliquent aux salariés des entreprises entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même s'ils ne relèvent pas directement, par leur profession personnelle, de l'ameublement ou de la fabrication d'orgues.

(Le reste de l'article est sans changement). »

Signataires :

Groupement professionnel des facteurs d'orgues (GPFO) ;

Union nationale des industries françaises de l'ameublement (UNIFA) ;

Union nationale artisanale des métiers de l'ameublement (UNAMA) ;

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFDT, à la CFTC, à la CGT, à la CGT-FO et à la CFE-CGC.