Section précédente

Section parente

Section suivante

Avis du

Par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 16 février 2009, le taux de participation de l'assuré applicable à la spécialité citée ci-dessous inscrite sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique est fixé comme suit :
CODE UCD LIBELLÉ TAUX
de participation de l'assuré
932174-0 FER MYLAN 100 mg/5 ml, solution à diluer pour perfusion MYLAN 35 %
Avis du