JORF n°0065 du 18 mars 2009

En application de l'article L. 2261-15 du code du travail, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord professionnel ci-après indiqué.
Le texte de cet accord professionnel pourra être consulté dans une direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Texte dont l'extension est envisagée :
Accord national professionnel du 10 décembre 2008.
Dépôt :
Direction générale du travail au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.
Objet :
Salaires.

« Art. 1er. - Champ d'application de l'accord

Sont concernés par le présent accord :
Les commerces de détail de livres en magasin spécialisé qui relèvent principalement du code 4761 Z ;
Les commerces de détail de livres d'occasion qui relèvent principalement du code 4779 Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de livres anciens de valeurs, d'autres biens d'occasion, d'antiquités, de vente aux enchères.
En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d'affaires réalisé par l'activité de vente de livres : dès lors que la vente de livres procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d'affaires annuel, le présent accord doit être appliqué. »
Signataires :
Syndicat de la librairie française ;
Fédération française syndicale de la librairie ;
Organisation syndicale de salariés intéressée rattachée à la CFDT.


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Version 1

En application de l'article L. 2261-15 du code du travail, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord professionnel ci-après indiqué.

Le texte de cet accord professionnel pourra être consulté dans une direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Texte dont l'extension est envisagée :

Accord national professionnel du 10 décembre 2008.

Dépôt :

Direction générale du travail au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

Objet :

Salaires.

« Art. 1er. - Champ d'application de l'accord

Sont concernés par le présent accord :

Les commerces de détail de livres en magasin spécialisé qui relèvent principalement du code 4761 Z ;

Les commerces de détail de livres d'occasion qui relèvent principalement du code 4779 Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de livres anciens de valeurs, d'autres biens d'occasion, d'antiquités, de vente aux enchères.

En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d'affaires réalisé par l'activité de vente de livres : dès lors que la vente de livres procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d'affaires annuel, le présent accord doit être appliqué. »

Signataires :

Syndicat de la librairie française ;

Fédération française syndicale de la librairie ;

Organisation syndicale de salariés intéressée rattachée à la CFDT.