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Avis du

Conformément aux dispositions prévues par les articles L. 253-1 à L. 253-17 du code rural relatifs à la mise sur le marché des produits antiparasitaires à usage agricole, en application des décisions de la Commission n° 2008/937/CE du 5 décembre 2008, n° 2009/9/CE du 8 décembre 2008, n° 2008/943/CE du 12 décembre 2008, n° 2008/967/CE du 12 décembre 2008, n° 2008/986/CE du 15 décembre 2008, n° 2009/28/CE du 13 janvier 2009 et n° 2009/65/CE du 26 janvier 2009, le ministre de l'agriculture et de la pêche décide du retrait des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques contenant au moins une des substances acide sulfurique, nicotine, huile d'os, monoxyde de carbone, anthraquinone, flurprimidol et acide naphtyloxyacétique-2 pour tous les usages agricoles et non agricoles. Les dates de retrait des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives sont indiquées dans le tableau ci-dessous.
Les retraits sont effectués dans les conditions suivantes :
La date limite d'écoulement des stocks et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant les substances acide sulfurique, nicotine, huile d'os, monoxyde de carbone, anthraquinone, flurprimidol et acide naphtyloxyacétique-2 sont indiquées dans le tableau ci-après :
RETRAIT AMM DATE LIMITE
d'écoulement des stocks
à la distribution (*)
DATE LIMITE
d'écoulement des stocks
à l'utilisation (*)
ACIDE SULFURIQUE. 1er juin 2009 30 novembre 2009 5 juin 2010
NICOTINE. 1er juin 2009 30 novembre 2009 8 juin 2010
HUILE D'OS. 1er juin 2009 30 novembre 2009 12 juin 2010
MONOXYDE DE CARBONE. 1er juin 2009 30 novembre 2009 12 juin 2010
ANTHRAQUINONE. 1er juin 2009 30 novembre 2009 15 juin 2010
FLURPRIMIDOL. 1er juillet 2009 31 décembre 2009 13 juillet 2010
ACIDE NAPHTYLOXYACÉTIQUE-2. 15 juillet 2009 31 décembre 2009 26 juillet 2010
(*) De manière générale, les délais indiqués dans le présent avis sont sans préjudice de l'application des directives fixant les limites maximales applicables aux résidus de ces substances.
Les décisions individuelles de retrait d'autorisation de mise sur le marché de chaque produit sont notifiées aux sociétés détentrices.
Les spécialités concernées, détenues par les distributeurs après la date limite de commercialisation, et par les utilisateurs après la date limite d'utilisation, sont des déchets. Le détenteur de ces déchets est responsable de leur élimination et est tenu de procéder à leur élimination conformément à l'article L. 541-2 du code de l'environnement.
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