JORF n°0062 du 14 mars 2009

Avis du

En application des articles L. 5422-20, L. 5422-21, L. 5422-22 et R. 5422-16 du code du travail, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi envisage de prendre un arrêté d'agrément tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs mentionnés à l'article L. 5422-13 du code du travail ainsi que pour tous les salariés, les dispositions des accords d'application numérotés de 1 à 21 et 23 à 25 relatifs à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage.
Cet accord a été signé le 19 février 2009 par :
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part, et
La Confédération française démocratique du travail (CFDT),
D'autre part.
Ces accords d'application ont pour objet de fixer les règles applicables :
― pour l'ouverture des droits à l'allocation d'assurance chômage et pour le calcul du salaire de référence (accord d'application n° 1) ;
― en matière de cumul du revenu de remplacement avec un avantage vieillesse (accord d'application n° 2) ;
― aux allocataires titulaires d'une pension militaire (accord d'application n° 3) ;
― en matière de chômage saisonnier (accord d'application n° 4) ;
― aux salariés qui n'exerçaient plus qu'une activité réduite dans leur entreprise ou ne recevaient plus qu'un salaire réduit à la veille de la fin de leur contrat de travail (accord d'application n° 5) ;
― lorsque les salariés ont perçu une rémunération majorée pendant la période de référence (accord d'application n° 6) ;
― en matière de temps partiel (accord d'application n° 7) ;
― pour le calcul des différés d'indemnisation (accord d'application n° 8) ;
― pour définir les notions d'activités déclarées à terme échu et de prestations indues (accord d'application n° 9) ;
― en matière d'acomptes et d'avances (accord d'application n° 10) ;
― en matière de cumul du revenu de remplacement avec le revenu tiré d'une activité professionnelle non salariée (accord d'application n° 11) ;
― pour les cas soumis à un examen des circonstances de l'espèce (accord d'application n° 12) ;
― pour l'appréciation de la condition d'âge prévue par le règlement, les annexes et les accords d'application (accord d'application n° 13) ;
― pour les cas de démission considérés comme légitimes (accord d'application n° 14) ;
― pour l'interruption du versement des allocations pour les personnes atteignant l'âge de la retraite (accord d'application n° 15) ;
― pour les modalités d'application de l'annexe IV au règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 (accord d'application n° 16) ;
― pour la détermination des périodes assimilées à des périodes d'emploi (accord d'application n° 17) ;
― pour l'interprétation des articles 13, 14 et 43 du règlement (accord d'application n° 18) ;
― pour le traitement des salariés qui utilisent le dispositif de la capitalisation (accord d'application n° 19) ;
― aux salariés licenciés en cours de congé individuel de formation (accord d'application n° 20) ;
― pour l'application de l'article 4 e du règlement (accord d'application n° 21) ;
― pour les majorations de retard et les pénalités (accord d'application n° 23) ;
― à l'aide différentielle de reclassement (accord d'application n° 24) ;
― à l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise (accord d'application n° 25).
Cet accord a été déposé à la direction générale du travail, où il pourra en être pris connaissance.
Pendant un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées, conformément à l'article D. 2261-3 du code du travail, de faire connaître leurs observations et avis au sujet de l'agrément envisagé.
Leurs communications devront être adressées à la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, mission indemnisation du chômage, 7, square Max-Hymans, 75015 Paris.