JORF n°0062 du 14 mars 2009

Avis du

En application des articles L. 5422-20, L. 5422-21, L. 5422-22 et R. 5422-16 du code du travail, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi envisage de prendre un arrêté d'agrément tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs mentionnés à l'article L. 5422-13 du code du travail ainsi que pour tous les salariés, les dispositions des accords relatifs aux annexes I à XII au règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage.
Cet accord a été signé le 19 février 2009 par :
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part, et
La Confédération française démocratique du travail (CFDT),
D'autre part.
Les annexes au règlement général ci-dessus mentionné fixent les conditions particulières d'attribution des allocations d'assurance aux catégories suivantes :
Annexe I : VRP, journalistes, personnels navigants de l'aviation civile, assistants maternels et assistants familiaux, bûcherons tâcherons, agents rémunérés à la commission ;
Annexe II : personnels navigants de la marine marchande, marins pêcheurs ;
Annexe III : ouvriers dockers ;
Annexe IV : salariés intermittents, salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire ;
Annexe V : travailleurs à domicile ;
Annexe VI : salariés relevant d'un employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France ;
Annexe VII : salariés handicapés des ateliers protégés ;
Annexe VIII : ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle ;
Annexe IX : salariés occupés hors de France ou par des organismes internationaux, ambassades et consulats ;
Annexe X : artistes du spectacle ;
Annexe XI : anciens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, ayant obtenu une prise en charge des dépenses afférentes au titre d'un congé individuel de formation ;
Annexe XII : définition de l'assiette spécifique des contributions des employeurs et des salariés pour certaines professions.
Cet accord a été déposé à la direction générale du travail, où il pourra en être pris connaissance.
Pendant un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées, conformément à l'article D. 2261-3 du code du travail, de faire connaître leurs observations et avis au sujet de l'agrément envisagé.
Leurs communications devront être adressées à la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, mission indemnisation du chômage, 7, square Max-Hymans, 75015 Paris.