JORF n°0011 du 14 janvier 2009

DESCRIPTION DES OBLIGATIONS MINIMALES A RESPECTER POUR LA FOURNITURE DE LA COMPOSANTE DU SERVICE UNIVERSEL DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES PREVUE AU 3° DE L'ARTICLE L. 35 1

Les obligations minimales en cause sont les obligations prévues par les dispositions du code des postes et des communications électroniques concernant la fourniture du service universel des communications électroniques.
Parmi les obligations de service universel, seules les plus importantes sont rappelées ci-dessous, mais l'opérateur retenu s'engage de façon générale à respecter l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires s'appliquant aux prestations qu'il fournit et plus particulièrement les dispositions du code des postes et des communications électroniques.
Les candidats pourront faire figurer dans leur dossier de candidature des engagements additionnels aux obligations minimales en cause afin d'enrichir l'offre de service universel. Toutefois, les coûts induits par ces engagements additionnels ne donneront pas lieu, sauf mention contraire prévue dans le présent appel à candidatures, à une compensation versée par le fonds de service universel. Il en sera de même pour les obligations en matière d'appels d'urgence.
Les termes employés ci-après ont le même sens que dans le code des postes et des communications électroniques, sauf indication contraire.
Les articles cités sont issus du code des postes et des communications électroniques, sauf mention contraire.

  1. Obligations minimales de fourniture du service

Tout opérateur désigné assure en permanence la disponibilité de l'offre de service universel décrite dans le présent document dans la zone géographique dans laquelle il a été sélectionné, pour l'ensemble des utilisateurs de cette zone, dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité.
L'opérateur met à disposition du public sur le domaine public afférent à cette zone géographique des installations, dénommées publiphones, permettant d'accéder sans restriction au service téléphonique au public.
L'opérateur met à disposition du public au moins un publiphone dans chaque commune de la zone considérée. Dans les communes dont la population dépasse 1 000 habitants, cet opérateur implante au moins un second publiphone.
L'opérateur assure à partir de ces publiphones l'acheminement des communications en provenance et à destination de la métropole, des départements d'outre-mer, des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises ainsi que des pays étrangers.
L'opérateur assure la transmission et l'acheminement gratuits des appels téléphoniques d'urgence dans les conditions prévues à l'article L. 33-1.

  1. Obligations minimales
    en faveur des personnes handicapées

L'installation des publiphones répond aux besoins des personnes handicapées. Tout opérateur désigné veille à ce qu'une partie des publiphones établis en application de l'article R. 20-30-3 soient accessibles aux handicapés moteurs et aux aveugles. Le nombre de ces publiphones et leur répartition géographique tiennent compte des besoins de la population concernée.
Si l'opérateur souhaite s'engager sur des mesures supplémentaires en faveur des personnes handicapées afin de mieux adapter, pour ces personnes, l'offre de services prévue au 1 et si ces engagements additionnels figurent dans le cahier des charges encadrant sa désignation, les coûts nets induits par ces mesures seront financés, le cas échéant, par le fonds de service universel.

  1. Obligations minimales
    de qualité de service

Tout opérateur désigné se conforme aux obligations de qualité de service définies ci-après. Ces obligations sont fondées sur les indicateurs de qualité de service figurant à l'annexe III de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel »).
L'obligation minimale porte sur le taux maximum de publiphones en dérangement plus de 24 heures obtenu en comptabilisant le nombre moyen de publiphones reconnus par le système de télésurveillance comme étant probablement en dérangement pendant plus de 24 heures pour cent publiphones en exploitation. Le taux maximum est de 0,6 %.
L'opérateur candidat doit s'engager à respecter au minimum le niveau de qualité prévu.
Tout opérateur désigné pour assurer les prestations publie les valeurs annuelles et communique au ministre chargé des communications électroniques ainsi qu'à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et publie les valeurs trimestrielles et annuelles des indicateurs de qualité de service précités. Pour les mesures annuelles, ces obligations d'information doivent être mises en œuvre pour les indicateurs portant sur une année n, au plus tard le 31 mars de l'année n + 1. Pour les mesures trimestrielles, ces obligations doivent être respectées au plus tard à la fin du mois suivant le trimestre échu. Conformément à l'annexe III de la directive 2002/22/CE du 7 mars 2002, les indicateurs de qualité doivent permettre d'analyser les résultats tant au niveau régional que national. Leur calcul et leur communication doivent donc porter sur de tels résultats. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opérateur est désigné dans une zone géographique infrarégionale, les indicateurs concernent les résultats observés dans cette zone. De même, pour une zone géographique infranationale regroupant plusieurs régions, les obligations sont respectées au niveau de chaque région et pour l'ensemble de la zone.

  1. Obligation minimales en matière de relation
    avec les usagers du service : information tarifaire

Tout opérateur désigné assure une information claire des consommateurs sur les tarifs applicables par tout moyen approprié, et notamment sous forme de messages vocaux ou par voie d'affichage au niveau de l'habitacle des cabines publiques.

  1. Obligations minimales
    en matière de tarifs pratiqués

Les tarifs des communications passées à partir des publiphones respectent le principe d'égalité et sont notamment établis de manière à éviter une discrimination fondée sur la localisation géographique.
Ce principe de péréquation tarifaire n'exclut pas qu'un opérateur désigné propose des tarifs diversifiés pour ses communications sur la base de critères de tarification objectifs et transparents, basés sur la distance de l'appel.
Tout opérateur désigné assure une offre de tarifs abordables, orientés vers les coûts. Conformément aux dispositions de l'article L. 35-2, les tarifs du service universel sont contrôlés par l'ARCEP. Les modalités de ce contrôle sont décrites par l'article R. 20-30-11.
Sans préjudice de ces dispositions en matière de contrôle tarifaire, tout opérateur désigné communique les modifications des tarifs du service universel au ministre chargé des communications électroniques ainsi qu'à l'ARCEP huit jours avant qu'ils soient portés à la connaissance des consommateurs et des utilisateurs.
Cet opérateur propose un ou plusieurs tarifs réduits pour les communications à destination des départements d'outre-mer, des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises aux heures de faible demande.

  1. Obligations en matière comptable

Conformément à l'article R. 20-32, chaque opérateur désigné tient un système d'information ainsi qu'une comptabilité des services et des activités qui doivent permettre, notamment, de vérifier le respect du principe de l'orientation des tarifs vers les coûts et d'évaluer le coût net du service universel.
Les éléments pertinents du système d'information et les données comptables sont tenus à la disposition de l'ARCEP à la demande de cette dernière. Ils sont audités périodiquement, aux frais de l'opérateur, par un organisme indépendant désigné par l'ARCEP, de manière à permettre une mise à jour annuelle des éléments et données nécessaires à l'application de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques. Les auditeurs doivent être indépendants des commissaires aux comptes de l'opérateur. Ils publient une déclaration de conformité à la suite de l'audit.