JORF n°0209 du 7 septembre 2008

Avis du

Conformément à l'article 15 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990, décret pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime :

  1. Le sous-quota des « autres espèces » attribué à l'association de producteurs PMA dans les eaux des îles Féroé de la zone CIEM V b est réputé épuisé pour l'année 2008.
    La pêche des « autres espèces » est donc interdite dans les eaux des îles Féroé de la zone CIEM V b pour les navires adhérant à l'association de producteurs PMA.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement des « autres espèces » pêchées dans les eaux des îles Féroé de la zone CIEM V b après cette interdiction sont également interdits pour les adhérants à l'association de producteurs PMA.
  2. Le quota de cabillaud (Gadus morhua) attribué à la France dans les zones CIEM I, II b est réputé épuisé pour l'année 2008.
    La pêche du cabillaud est donc interdite dans les divisions CIEM I, II b.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement du cabillaud pêché dans les divisions CIEM I, II b, après cette interdiction, sont également interdits.
  3. Le sous-quota de lingue et lingue bleue (Molva molva, Molva dypterigia) attribué à l'organisation de producteurs Proma dans les eaux des îles Féroé de la zone CIEM V b est réputé épuisé pour l'année 2008.
    La pêche de la lingue et de la lingue bleue est donc interdite dans les eaux des îles Féroé de la zone CIEM V b pour les navires adhérant à l'organisation Proma.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de lingue et lingue bleue pêchées dans les eaux des îles Féroé de la zone CIEM V b après cette interdiction sont également interdits pour les adhérents à l'organisation de producteurs Proma.
  4. Le quota de maquereau (Scomber scombrus) attribué à la France dans les divisions CIEM II a (CE), III b, c, d (CE), IV est réputé épuisé pour l'année 2008.
    La pêche du maquereau est donc interdite dans les divisions CIEM II a (CE), III b, c, d (CE), IV.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de maquereau provenant des divisions CIEM II a (CE), III b, c, d (CE), IV, après cette interdiction, sont également interdits.
  5. Le quota de sole (Solea solea) attribué à la France dans les divisions CIEM II, IV est réputé épuisé pour l'année 2008.
    La pêche de la sole est donc interdite dans les divisions CIEM II, IV.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de sole pêchée dans les divisions CIEM II, IV après cette interdiction sont également interdits.
  6. Le sous-quota de thon rouge (Thunnus thynnus) attribué aux navires adhérant à l'organisation de producteurs Socosama dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et en Méditerranée est réputé épuisé pour l'année 2008.
    La pêche du thon rouge est donc interdite dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et en Méditerranée pour les navires adhérant à l'organisation de producteurs Socosama.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de thon rouge pêché dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et en Méditerranée après cette interdiction sont également interdits pour les navires adhérant à l'organisation de producteurs Socosama.