JORF n°0209 du 7 septembre 2008

Décision n°2008-0605 du 3 juin 2008

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ;

Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et en particulier ses articles L. 32, L. 33-1, L. 34-1, L. 34-3, L. 34-8, L. 36-7 (6°), L. 36-8, L. 40, L. 42-1, R. 20-44-11 (4°), R. 20-44-11 (5°), D. 98 à D. 98-12 et D. 406-5 à D. 406-17 ;

Vu le décret du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation de fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2004 modifié relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu la décision n° 2005-1083 en date du 8 décembre 2005 précisant les droits et obligations concernant les opérateurs fournissant des services GSM ou IMT-2000 ;

Vu le dossier déposé le 3 avril 2008 par la société Guadeloupe Téléphone mobile de demande d'autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 1 800 MHz en vue d'établir et exploiter un réseau mobile radioélectrique terrestre de deuxième génération ouvert au public dans le département de la Guadeloupe ;

Vu le courrier adressé à la société Guadeloupe Téléphone mobile par l'Autorité en date du 20 mai 2008 et la réponse de la société Guadeloupe Téléphone mobile en date du 21 mai 2008 ;

Pour les motifs suivants :

L'article L. 36-7 (6°) du code des postes et des communications électroniques prévoit que l'ARCEP assigne aux opérateurs les fréquences nécessaires à l'exercice de leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 42-1 et veille à leur bonne utilisation.

La société Guadeloupe Téléphone mobile a déposé le 3 avril 2008 une demande de 48 canaux dans la bande 1 800 MHz en vue d'établir et exploiter un réseau mobile radioélectrique terrestre de deuxième génération ouvert au public dans le département de la Guadeloupe.

La présente décision vise à répondre favorablement à cette demande par l'attribution de 48 canaux dans la bande 1 800 MHz.

En effet, il reste des fréquences dans la bande GSM 1 800 MHz permettant à de nouveaux acteurs de déployer un réseau mobile de deuxième génération dans le département de la Guadeloupe.

Les droits et obligations liés à l'autorisation individuelle de l'opérateur Guadeloupe Téléphone Mobile sont décrits par la présente décision.

Après en avoir délibéré le 3 juin 2008,

Décide :

Article 1

La société Guadeloupe Téléphone mobile, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pointe-à-Pitre sous le numéro 489 811 273 et dont le siège social est situé LD Moudong Nord, chez DOM Alteum, immeuble La Palmeraie, 97122 Baie-Mahault, est autorisée à utiliser les fréquences qui lui sont attribuées à l'article 2 de la présente décision pour établir et exploiter un réseau mobile radioélectrique ouvert au public dans le département de la Guadeloupe. L'opérateur se conforme aux dispositions du cahier des charges figurant à l'annexe 2 de la présente décision.

Article 2

Les fréquences attribuées à l'opérateur à compter de la date d'attribution de la présente autorisation sont, conformément aux définitions de l'annexe 1 :
Dans la bande GSM 1 800 MHz :

| ZONE | CANAUX | |----------------------------|-----------------------------| |Département de la Guadeloupe|Canaux 663 à 686 et 862 à 885|

Article 3

L'opérateur se conforme aux décisions techniques d'utilisation des fréquences des bandes dans lesquelles il est autorisé à l'article 2.

Article 4

La présente autorisation est valable jusqu'au 30 avril 2025.

Article 5

Les modifications des éléments constitutifs du dossier de demande concernant la présente autorisation, et en particulier celles concernant le capital du titulaire de l'autorisation, sont communiquées sans délai à l'autorité afin de vérifier leur compatibilité avec les conditions de l'autorisation.

Article 6

Le chef du service opérateurs et régulation des ressources rares de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera, avec l'ensemble de ses annexes, notifiée à l'opérateur et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 juin 2008.

Pour le président :

Le membre du collège présidant la séance,

E. Bridoux