L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ;
Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et en particulier ses articles L. 32, L. 33-1, L. 34-1, L. 34-3, L. 34-8, L. 36-7 (6°), L. 36-8, L. 40, L. 42-1, R. 20-44-11 (4°), R. 20-44-11 (5°), D. 98 à D. 98-12 et D. 406-5 à D. 406-17 ;
Vu le décret du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation de fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
Vu l'arrêté du 25 mars 2004 modifié relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la décision n° 2005-1083 en date du 8 décembre 2005 précisant les droits et obligations concernant les opérateurs fournissant des services GSM ou IMT-2000 ;
Vu le dossier déposé le 3 avril 2008 par la société Guadeloupe Téléphone mobile de demande d'autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 1 800 MHz en vue d'établir et exploiter un réseau mobile radioélectrique terrestre de deuxième génération ouvert au public dans le département de la Guadeloupe ;
Vu le courrier adressé à la société Guadeloupe Téléphone mobile par l'Autorité en date du 20 mai 2008 et la réponse de la société Guadeloupe Téléphone mobile en date du 21 mai 2008 ;
Pour les motifs suivants :
L'article L. 36-7 (6°) du code des postes et des communications électroniques prévoit que l'ARCEP assigne aux opérateurs les fréquences nécessaires à l'exercice de leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 42-1 et veille à leur bonne utilisation.
La société Guadeloupe Téléphone mobile a déposé le 3 avril 2008 une demande de 48 canaux dans la bande 1 800 MHz en vue d'établir et exploiter un réseau mobile radioélectrique terrestre de deuxième génération ouvert au public dans le département de la Guadeloupe.
La présente décision vise à répondre favorablement à cette demande par l'attribution de 48 canaux dans la bande 1 800 MHz.
En effet, il reste des fréquences dans la bande GSM 1 800 MHz permettant à de nouveaux acteurs de déployer un réseau mobile de deuxième génération dans le département de la Guadeloupe.
Les droits et obligations liés à l'autorisation individuelle de l'opérateur Guadeloupe Téléphone Mobile sont décrits par la présente décision.
Après en avoir délibéré le 3 juin 2008,
Décide :