JORF n°0135 du 11 juin 2008

Par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 21 mai 2008, le taux de participation de l'assuré applicable à la spécialité citée ci-dessous est fixé comme suit :

Au titre de l'article R. 322-1 (7°)
(dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2004-1490 du 30 décembre 2004)

|CODE CIP | PRÉSENTATION |TAUX
de participation| |---------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------| |495 002-3|ZONEGRAN 25 mg (zonisamide), gélules (B / 14) (laboratoires PHARMA LAB)| 35 % |


Historique des versions

Version 1

Par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 21 mai 2008, le taux de participation de l'assuré applicable à la spécialité citée ci-dessous est fixé comme suit :

Au titre de l'article R. 322-1 (7°)

(dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2004-1490 du 30 décembre 2004)

CODE CIP

PRÉSENTATION

TAUX

de participation

495   002-3

ZONEGRAN 25 mg (zonisamide), gélules (B / 14) (laboratoires PHARMA LAB)

35 %