JORF n°244 du 18 octobre 1996

  1. Amélioration du pouvoir de sanction

Le projet de loi dispose en ses articles 15 et 25 que, dans le cadre de la procédure de sanction menée à l'encontre tant des services autorisés que du secteur public, le rapporteur désigné par le vice-président du Conseil d'Etat rend son rapport dans le délai d'un mois.
Le conseil a régulièrement attiré l'attention des pouvoirs publics sur la durée particulièrement excessive de l'instruction des affaires susceptibles de donner lieu à sanction, sur le fondement des articles 42 et suivants et 48-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986. Une telle modification de la loi permettra à n'en pas douter de rendre plus effective l'action de l'instance. Il est en effet particulièrement nécessaire pour l'efficacité de la mission dont le C.S.A. a la charge de rapprocher le prononcé de la sanction de l'infraction. Pour autant, le conseil estime que, dans le respect des principes définis par le Conseil constitutionnel, il conviendrait d'aller plus loin encore dans le sens de l'allégement de cette procédure de sanction, notamment s'agissant des cas de non-émission des services de radiodiffusion sonore autorisés.


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Version 1

4. Amélioration du pouvoir de sanction

Le projet de loi dispose en ses articles 15 et 25 que, dans le cadre de la procédure de sanction menée à l'encontre tant des services autorisés que du secteur public, le rapporteur désigné par le vice-président du Conseil d'Etat rend son rapport dans le délai d'un mois.

Le conseil a régulièrement attiré l'attention des pouvoirs publics sur la durée particulièrement excessive de l'instruction des affaires susceptibles de donner lieu à sanction, sur le fondement des articles 42 et suivants et 48-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986. Une telle modification de la loi permettra à n'en pas douter de rendre plus effective l'action de l'instance. Il est en effet particulièrement nécessaire pour l'efficacité de la mission dont le C.S.A. a la charge de rapprocher le prononcé de la sanction de l'infraction. Pour autant, le conseil estime que, dans le respect des principes définis par le Conseil constitutionnel, il conviendrait d'aller plus loin encore dans le sens de l'allégement de cette procédure de sanction, notamment s'agissant des cas de non-émission des services de radiodiffusion sonore autorisés.