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Nouveaux prix pour les sondes vésicales sans latex

Résumé. Un avis annonce la fixation de nouveaux prix pour les sondes vésicales sans latex, avec des réductions prévues jusqu'en 2027.

Vu le code de la sécurité sociale (CSS), notamment ses articles L. 165-3-3, R. 165-9, R. 165-15 et R. 165-81 à R. 165-83,
I. - Le comité économique des produits de santé fait connaître son intention de fixer les nouveaux prix de cession en euros HT, les tarifs de responsabilité et les prix limites de vente au public (PLV) en euros TTC des sondes de drainage vésical intermittent pré-lubrifiées ou hydrophiles sans latex visées au titre I de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du CSS conformément au tableau ci-dessous.
Cette procédure de fixation des prix de cession, des tarifs de responsabilité et des prix limite de vente intervient dans le cadre des dispositions prévues notamment aux articles L. 165-3-3, R. 165-81, R. 165-82 et R. 165-83 du CSS.

CODE DÉSIGNATION Prix
de cession
actuels
en € HT
Tarifs/PLV actuels
en € TTC
Nouveaux
prix
de cession
en € HT
au
2 juillet 2026
Nouveaux tarifs/PLV
en € TTC
au
2 juillet 2026
Nouveaux prix
de cession
en € HT
au
2 juillet 2027
Nouveaux tarifs/PLV
en € TTC
au
2 juillet 2027
1121250 Sonde de drainage vésical intermittent stérile, prélubrifiée ou hydrophile, anallergique (sans latex). Boîte de 1 1,93 2,54 1,87 2,46 1,81 2,39
1153898 Sonde de drainage vésical intermittent stérile, prélubrifiée ou hydrophile, anallergique (sans latex). Boîte de 20 40,29 50,90 39,08 49,37 37,87 47,85
1112669 Sonde de drainage vésical intermittent stérile, prélubrifiée ou hydrophile, anallergique (sans latex). Boîte de 30 65,12 76,34 63,17 74,05 61,21 71,76
1127168 Sonde de drainage vésical intermittent stérile avec collecteur scellé, prélubrifiée ou hydrophile, anallergique (sans latex). Boîte de 1 2,60 3,43 2,52 3,33 2,44 3,22
1111523 Sonde de drainage vésical intermittent stérile avec collecteur scellé, prélubrifiée ou hydrophile, anallergique (sans latex). Boîte de 10 27,16 34,32 26,35 33,29 25,53 32,26
1183126 Sonde de drainage vésical intermittent stérile avec collecteur scellé, prélubrifiée ou hydrophile, anallergique (sans latex). Boîte de 30 87,84 102,96 85,20 99,87 82,57 96,78

II. - a) Dans un délai de vingt jours suivant la publication du présent avis et conformément au I de l'article R. 165-82 du CSS, les exploitants et distributeurs au détail des produits mentionnés au I du présent avis, ou les organisations les représentant :

  • font connaître au comité économique des produits de santé leur intention de prendre part à la présente négociation conformément au 1° du I et au 1° du II de l'article L. 165-3-3 du CSS ;
  • communiquent au comité économique des produits de santé les éléments permettant d'établir que leur part du montant remboursé, constatée pour la période temporelle de référence fixée ci-dessous, représente au moins 10 % du montant relatif des produits et prestations concernés remboursé par l'assurance maladie obligatoire, conformément au 2° du I et au 2° du II du même article L. 165-3-3 ;
  • communiquent, parmi les éléments susmentionnés, conformément au II de l'article R.
165-82 du CSS, pour chaque produit ou prestation, ou ensemble de produits ou prestations, faisant l'objet d'un code d'inscription au sens du premier alinéa de l'article L. 165-5 du CSS, une déclaration des volumes de vente sur la période temporelle retenue et, le cas échéant, une estimation justifiée de la part respective de chaque produit ou prestation dans le volume de dépenses remboursées lorsque leur inscription sur la LPP est conjointe sous le même code.

Pour les pharmacies d'officine, ces éléments peuvent provenir des bases de données gérées par la Caisse nationale de l'assurance maladie, sous réserve du respect des obligations relatives au secret en matière commerciale et industrielle. La part du montant remboursée relative aux pharmacies d'officine représentées par les organisations syndicales représentatives est répartie entre les organisations syndicales au prorata de la représentativité de chaque organisation.
Dans ce même délai de vingt jours suivant la publication du présent avis et conformément au III de l'article R. 165-82 du CSS :

  • les organisations d'exploitants ou de distributeurs au détail font connaître au comité économique des produits de santé la liste des exploitants ou des distributeurs au détail qui leur ont donné mandat pour les représenter dans le cadre de la présente négociation ;
  • chaque exploitant et chaque distributeur au détail notifie au comité économique des produits de santé, le cas échéant, son intention de participer à la négociation en son nom propre ;
  • le cas échéant, le pharmacien titulaire d'officine fait connaître au comité économique des produits de santé son opposition à être représenté par une organisation syndicale représentative au sens de l'article L.
162-16-1 du CSS.

II. - b) Les produits et prestations mentionnés dans le tableau du I du présent avis font l'objet d'une négociation commune au sens du 1° du I de l'article R. 165-81 du CSS.
Pour la présente négociation, la période temporelle de référence pour établir la représentativité prévue au 2° du I de l'article R. 165-81 du CSS est l'année 2024.
Les exploitants et les distributeurs au détail concernés peuvent présenter, conformément à l'article R. 165-15 du CSS, dans un délai de vingt jours des observations écrites ou demander à être entendus par le comité économique des produits de santé, à compter de la publication du présent avis.

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