Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 165-3-3, R. 165-9, R. 165-15 et R. 165-81 à R. 165-83,
I. - Le comité économique des produits de santé fait connaître son intention de fixer les tarifs en euros TTC des dispositifs d'électrostimulation génito-urinaire inscrits au titre I conformément au tableau ci-dessous.
Cette procédure de fixation des tarifs de responsabilité intervient dans le cadre des dispositions prévues notamment aux articles L. 165-3-3, R. 165-81, R. 165-82 et R. 165-83 du code de la sécurité sociale.
CODE
DÉSIGNATION
Tarifs actuels
en € TTC
Tarifs en € TTC
au 1
er
mars 2026
Tarifs en € TTC
au 1
er
mars 2027
1111701
URO-GENITAL, ELECTROSTIMULATEUR NEUROMUSCULAIRE, LOCATION HEBDOMADAIRE <OU= 26 S
11,74
11,15
10,57
1183014
URO-GENITAL, FORFAIT ANNUEL POUR SONDE OU ELECTRODE CUTANEE PERINEALE
25,92
24,62
23,33
1189270
URO-GENITAL, ELECTROSTIMULATEUR NEUROMUSCULAIRE, ACHAT
304,90
283,56
262,21
II. a) Dans un délai de trente jours suivant la publication du présent avis et conformément au I de l'article R. 165-82 du code de la sécurité sociale, les exploitants et distributeurs au détail des produits mentionnés au I du présent avis, ou les organisations les représentant :
- font connaître au comité économique des produits de santé leur intention de prendre part à la présente négociation conformément au 1° du I et au 1° du II de l'article L. 165-3-3 du code de la sécurité sociale ;
- communiquent au comité économique des produits de santé les éléments permettant d'établir que leur part du montant remboursé, constatée pour la période temporelle de référence fixée ci-dessous, représente au moins 10 % du montant relatif des produits et prestations concernés remboursé par l'assurance maladie obligatoire, conformément au 2° du I et au 2° du II du même article L. 165-3-3 ;
- communiquent au comité économique des produits de santé, parmi les éléments susmentionnés, conformément au II de l'article R. 165-82 du code de la sécurité sociale, pour chaque produit ou prestation, ou ensemble de produits ou prestations, faisant l'objet d'un code d'inscription au sens du premier alinéa de l'article L. 165-5 du code de la sécurité sociale, une déclaration des volumes de vente sur la période temporelle retenue et, le cas échéant, une estimation justifiée de la part respective de chaque produit ou prestation dans le volume de dépenses remboursées lorsque leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est conjointe sous le même code.
Dans ce même délai de trente jours suivant la publication du présent avis et conformément au III de l'article R. 165-82 du code de la sécurité sociale :
- les organisations d'exploitants ou de distributeurs au détail font connaître au comité économique des produits de santé la liste des exploitants ou des distributeurs au détail qui leur ont donné mandat pour les représenter dans le cadre de la présente négociation ;
- chaque exploitant et chaque distributeur au détail notifie au comité économique des produits de santé, le cas échéant, son intention de participer à la négociation en son nom propre ;
- le cas échéant, le pharmacien titulaire d'officine fait connaître au comité économique des produits de santé son opposition à être représenté par une organisation syndicale représentative au sens de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale.
II. b) Les produits et prestations mentionnés dans le tableau du I du présent avis font l'objet d'une négociation commune au sens du 1° du I de l'article R. 165-81 du code de la sécurité sociale.
Pour la présente négociation, la période temporelle de référence pour établir la représentativité prévue au 2° du I de l'article R. 165-81 du code de la sécurité sociale est l'année 2024.
Les exploitants et les distributeurs au détail concernés peuvent présenter, conformément à l'article R. 165-15 du code de la sécurité sociale, dans un délai de trente jours des observations écrites ou demander à être entendus par le comité économique des produits de santé, à compter de la publication du présent avis.