JORF n°0194 du 15 août 2024

Article 6

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Avis divers

Résumé Les salariés avec des maladies graves peuvent manquer le travail pour leurs soins médicaux, sans perdre de salaire.

Au cinquième alinéa de l'article 48-1 du statut du personnel, après les mots : « Pour déterminer les droits de l'agent lors de chaque arrêt de travail, il y a lieu de prendre en considération les indemnités versées au titre des 1 et 2 ci-dessus pendant les douze mois précédant la date dudit arrêt. », les dispositions suivantes sont insérées :
« Tout salarié atteint d'une affection longue durée inscrite sur la liste établie par le ministère de la santé et de la prévention et hors liste (ald 31 et 32).
« Tout salarié atteint d'une maladie grave au sens du 3° et du 4° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.
« Tout salarié reconnu atteint d'une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis de la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37 bénéficie d'autorisations d'absence non rémunérés sur présentation des convocations et justificatifs médicaux pour suivre les traitements et examens médicaux rendus nécessaires par son état de santé. »


Historique des versions

Version 1

Au cinquième alinéa de l'article 48-1 du statut du personnel, après les mots : « Pour déterminer les droits de l'agent lors de chaque arrêt de travail, il y a lieu de prendre en considération les indemnités versées au titre des 1 et 2 ci-dessus pendant les douze mois précédant la date dudit arrêt. », les dispositions suivantes sont insérées :

« Tout salarié atteint d'une affection longue durée inscrite sur la liste établie par le ministère de la santé et de la prévention et hors liste (ald 31 et 32).

« Tout salarié atteint d'une maladie grave au sens du 3° et du 4° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.

« Tout salarié reconnu atteint d'une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis de la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37 bénéficie d'autorisations d'absence non rémunérés sur présentation des convocations et justificatifs médicaux pour suivre les traitements et examens médicaux rendus nécessaires par son état de santé. »