Article 12
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Modification des conditions du temps partiel pour les agents
L'article 4 de l'annexe IX du statut du personnel est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Le temps partiel est fixé, pour chaque agent demandant à en bénéficier, pour une durée choisie entre 50 % et 90 % du temps complet pratiqué dans l'établissement. Les modalités d'application font l'objet d'un accord écrit entre l'établissement et l'agent, précisant au moins la durée (en %), la période (déterminée ou indéterminée) et l'organisation du cycle hebdomadaire du temps partiel, et ne peuvent être modifiées par la suite sans l'accord des deux parties. »
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