Article 11
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Conditions de reprise d'emploi à temps plein après un temps partiel
L'article 2 de l'annexe IX du statut du personnel est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le temps partiel, lorsqu'il est accordé, l'est pour une durée indéterminée ou déterminée. Lorsque le temps partiel est accordé pour une période indéterminée ou pour une période déterminée supérieure à 6 mois et si l'agent désire reprendre un emploi à temps plein, il doit faire connaître son intention dans un délai minimum préalable de trois mois. Il bénéficie alors d'une priorité pour retrouver un même emploi à temps complet ou, à défaut, un autre emploi équivalent disponible dans l'établissement sans changement de résidence administrative. Lorsque le temps partiel est accordé pour une période indéterminée, l'agent ne se prévaloir d'un droit à retrouver un emploi à plein temps s'il a demandé à bénéficier d'un emploi à temps partiel. »
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