JORF n°0114 du 17 mai 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des déchets amiantés sur les sites à responsables défaillants

Résumé L'article parle de la gestion des déchets contenant de l'amiante sur des sites abandonnés, en expliquant comment les traiter en fonction des risques.

ANNEXE II
GESTION DE L'AMIANTE

Lors de la définition des conditions techniques et financières d'intervention sur des sites à responsables défaillants, se pose régulièrement une problématique complémentaire à la mise en sécurité des sites, telle que définie aux articles R. 512-75-1, R. 512-39-1, R. 512-46-25 et R. 512-66-1 du code de l'environnement. Cette problématique complémentaire concerne la présence d'amiante dans les structures du bâti (généralement les toitures), qui peut conduire à la production de déchets supplémentaires, plus ou moins rapidement et de manière plus ou moins significative, lors de la dégradation de ces structures. Il en résulte des difficultés opérationnelles, puisque les conditions d'intervention en conditions amiantifères sont significativement plus complexes qu'en l'absence d'amiante, financières et de gestion de la temporalité de l'intervention, car une situation stable à la date de l'intervention peut se dégrader dans le temps. Afin de permettre de statuer si une intervention est nécessaire, ou non, sur ces déchets susceptibles d'être associés à la présence d'amiante sur les sites à responsables défaillants, quatre catégories ont été définies :

  1. Les déchets amiantés et les matériaux contenant de l'amiante issus des process industriels ;
  2. Les stocks de déchets amiantés découverts sur les sites ;
  3. Les déchets non amiantés issus des process industriels mais contaminés par de l'amiante issu de la dégradation du bâti ;
  4. Les déchets amiantés et les matériaux contenant de l'amiante issus de la dégradation du bâti.

Parmi ces quatre catégories, il est retenu de traiter systématiquement les deux premières, qui relèvent de la définition stricte des opérations de mise en sécurité des sites à responsables défaillants citées dans le code de l'environnement, hors cas particuliers qui devront être justifiés.
Il est proposé de gérer les déchets relevant de la troisième catégorie citée ci-dessus en fonction de la situation constatée :

- dans le cas où les déchets contaminés par de l'amiante présentent un risque avéré pour l'environnement ou pour la santé des populations riveraines (risques de déversement et d'incendie notamment), ceux-ci doivent effectivement être traités ;
- dans le cas contraire, le cadre du présent avis étant celui des règles générales d'intervention de mises en sécurité, il n'est de fait pas nécessaire de mettre en œuvre une intervention, sauf justification particulière.

En ce qui concerne les déchets relevant de la quatrième catégorie citée ci-dessus, il est proposé de les gérer différemment selon trois cas de figure :

- si ces déchets gênent l'intervention pour l'évacuation d'autres déchets, alors ceux-ci seront évacués lors de l'intervention ;
- si ces déchets présentent un risque sanitaire potentiel à l'extérieur du site en raison de l'envol de fibres d'amiante, alors ceux-ci seront évacués lors de l'intervention ;
- si ces déchets ne gênent pas l'intervention sur d'autres déchets et qu'ils ne présentent pas de risque sanitaire, alors ceux-ci seront laissés en place.

Lorsque des déchets amiantés issus de structures bâties sont susceptibles, à plus ou moins long terme, de présenter un risque sanitaire à l'extérieur du site, les possibilités de démantèlement de ces structures bâties devront être évaluées lors de la définition des conditions techniques et financières, afin de pouvoir prévenir cette production de déchets potentiellement problématiques. Ceci pourra nécessiter des études de structure et d'évaluation préalable de dégradation. A contrario, si les structures du bâti se trouvent en état satisfaisant lors de la définition des conditions techniques et financières de l'intervention, leur démantèlement ne sera pas prévu, sauf exception qui devra être justifiée. De la même manière, les bâtiments empoussiérés par de l'amiante issu de process industriels ne seront pas traités, sauf en cas de risque sanitaire lié à la dispersion des poussières.


Historique des versions

Version 1

ANNEXE II

GESTION DE L'AMIANTE

Lors de la définition des conditions techniques et financières d'intervention sur des sites à responsables défaillants, se pose régulièrement une problématique complémentaire à la mise en sécurité des sites, telle que définie aux articles R. 512-75-1, R. 512-39-1, R. 512-46-25 et R. 512-66-1 du code de l'environnement. Cette problématique complémentaire concerne la présence d'amiante dans les structures du bâti (généralement les toitures), qui peut conduire à la production de déchets supplémentaires, plus ou moins rapidement et de manière plus ou moins significative, lors de la dégradation de ces structures. Il en résulte des difficultés opérationnelles, puisque les conditions d'intervention en conditions amiantifères sont significativement plus complexes qu'en l'absence d'amiante, financières et de gestion de la temporalité de l'intervention, car une situation stable à la date de l'intervention peut se dégrader dans le temps. Afin de permettre de statuer si une intervention est nécessaire, ou non, sur ces déchets susceptibles d'être associés à la présence d'amiante sur les sites à responsables défaillants, quatre catégories ont été définies :

1. Les déchets amiantés et les matériaux contenant de l'amiante issus des process industriels ;

2. Les stocks de déchets amiantés découverts sur les sites ;

3. Les déchets non amiantés issus des process industriels mais contaminés par de l'amiante issu de la dégradation du bâti ;

4. Les déchets amiantés et les matériaux contenant de l'amiante issus de la dégradation du bâti.

Parmi ces quatre catégories, il est retenu de traiter systématiquement les deux premières, qui relèvent de la définition stricte des opérations de mise en sécurité des sites à responsables défaillants citées dans le code de l'environnement, hors cas particuliers qui devront être justifiés.

Il est proposé de gérer les déchets relevant de la troisième catégorie citée ci-dessus en fonction de la situation constatée :

- dans le cas où les déchets contaminés par de l'amiante présentent un risque avéré pour l'environnement ou pour la santé des populations riveraines (risques de déversement et d'incendie notamment), ceux-ci doivent effectivement être traités ;

- dans le cas contraire, le cadre du présent avis étant celui des règles générales d'intervention de mises en sécurité, il n'est de fait pas nécessaire de mettre en œuvre une intervention, sauf justification particulière.

En ce qui concerne les déchets relevant de la quatrième catégorie citée ci-dessus, il est proposé de les gérer différemment selon trois cas de figure :

- si ces déchets gênent l'intervention pour l'évacuation d'autres déchets, alors ceux-ci seront évacués lors de l'intervention ;

- si ces déchets présentent un risque sanitaire potentiel à l'extérieur du site en raison de l'envol de fibres d'amiante, alors ceux-ci seront évacués lors de l'intervention ;

- si ces déchets ne gênent pas l'intervention sur d'autres déchets et qu'ils ne présentent pas de risque sanitaire, alors ceux-ci seront laissés en place.

Lorsque des déchets amiantés issus de structures bâties sont susceptibles, à plus ou moins long terme, de présenter un risque sanitaire à l'extérieur du site, les possibilités de démantèlement de ces structures bâties devront être évaluées lors de la définition des conditions techniques et financières, afin de pouvoir prévenir cette production de déchets potentiellement problématiques. Ceci pourra nécessiter des études de structure et d'évaluation préalable de dégradation. A contrario, si les structures du bâti se trouvent en état satisfaisant lors de la définition des conditions techniques et financières de l'intervention, leur démantèlement ne sera pas prévu, sauf exception qui devra être justifiée. De la même manière, les bâtiments empoussiérés par de l'amiante issu de process industriels ne seront pas traités, sauf en cas de risque sanitaire lié à la dispersion des poussières.