JORF n°0009 du 12 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres pour les pêcheurs professionnels en eau douce

Résumé Les pêcheurs professionnels ne peuvent plus pêcher de petites anguilles pour les manger.

En application de l'article 5 de l'arrêté du 20 octobre 2021 relatif à l'encadrement de la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres par les pêcheurs professionnels en eau douce pour la campagne 2021-2022, est réputé atteint le sous-quota de captures d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la consommation, attribué aux pêcheurs professionnels en eau douce de l'unité de gestion de l'anguille « Adour-cours d'eau côtiers ».
Est interdite la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres destinée à la consommation par les pêcheurs professionnels en eau douce de l'unité de gestion de l'anguille « Adour-cours d'eau côtiers ».
Par consommation, on entend toute utilisation de l'anguille autre que celle destinée au repeuplement, tel que défini à l'article 7 (8°) du règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes.


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Version 1

En application de l'article 5 de l'arrêté du 20 octobre 2021 relatif à l'encadrement de la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres par les pêcheurs professionnels en eau douce pour la campagne 2021-2022, est réputé atteint le sous-quota de captures d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la consommation, attribué aux pêcheurs professionnels en eau douce de l'unité de gestion de l'anguille « Adour-cours d'eau côtiers ».

Est interdite la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres destinée à la consommation par les pêcheurs professionnels en eau douce de l'unité de gestion de l'anguille « Adour-cours d'eau côtiers ».

Par consommation, on entend toute utilisation de l'anguille autre que celle destinée au repeuplement, tel que défini à l'article 7 (8°) du règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes.