JORF n°0115 du 19 mai 2021

I. - Le comité économique des produits de santé fait connaître son intention de fixer les tarifs et prix limites de vente au public en € TTC des dispositifs médicaux et prestations associées pour la perfusion à domicile inscrits au titre I conformément au tableau ci-dessous.
Cette procédure de fixation des tarifs de responsabilité et des prix intervient dans le cadre des dispositions prévues notamment aux articles L. 165-3-3, R. 165-81, R. 165-82 et R. 165-83 du code de la sécurité sociale (CSS).

| CODE | DÉSIGNATION |TARIF/PLV
actuels
en € TTC|TARIF/PLV
en € TTC
au 15 juin 2021| |-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------| |1179165| Perfusion a domicile, forfait hebdo suivi, diffuseur, PERFADOM8-S-DIFF | 45,79 | 36,63 | |1178556| Perfusion a domicile, forfait hebdo suivi, systeme actif, PERFADOM7E-S-SA-ELEC | 100,75 | 80,60 | |1154018| Perf a dom, forf hebdo consom-access, diffuseur,1 perf/j, PERFADOM37-C-DIFF=1/J | 222,12 | 211,01 | |1131030| Perf a dom, forf hebdo consom-access, diffuseur,2 perf/j, PERFADOM38-C-DIFF=2/J | 420,83 | 399,79 | |1156023| Perf a dom, forf hebdo consom-access, diffuseur,1 perf/s, PERFADOM34-C-DIFF=1/S | 32,14 | 30,53 | |1101648| Perf a dom, forf heb consom-access, diffuseur,2a3perf/s, PERFADOM35-C-DIFF=2A3/S | 64,29 | 61,08 | |1107250| Perf a dom, forf heb consom-access, diffuseur,4a6perf/s, PERFADOM36-C-DIFF=4A6/S | 144,66 | 137,43 | |1102270| Perf a dom, forf hebdo consom-access, diffuseur,3 perf/j, PERFADOM39-C-DIFF=3/J | 598,70 | 568,77 | |1122395| Perf a dom, forf hebdo consom-access, diffuseur, >3 perf/j, PERFADOM40-C-DIFF>3/J | 754,02 | 716,32 | |1103647| Perf a dom, forf heb consom-access, diffuseur,1perf/s, PERFADOM43-C-DIFF IMMU-SC | 44,35 | 42,13 | |1120261| Perf a dom, forf consom-access, diffuseur,1perf/j, PERFADOM44-C-DIFF IMMU-IV | 44,35 | 42,13 | |1169675| Perf a dom, forf hebdo consom-access, systeme actif,2 perf/j, PERFADOM31-C-SA=2/J | 467,59 | 444,21 | |1187489| Perf a dom, forf hebdo consom-access, systeme actif,1 perf/j, PERFADOM30-C-SA=1/J | 246,81 | 234,47 | |1150865|Perf a dom, forf hebdo consom-access, systeme actif, >3 perf/j, PERFADOM33-C-SA>3/J| 837,80 | 795,91 | |1134211| Perf a dom, forf hebdo consom-access, systeme actif,3 perf/j, PERFADOM32-C-SA=3/J | 665,23 | 631,97 | |1168470| Perf a dom, forf hebdo consom-access, systeme actif,1perf/s, PERFADOM27-C-SA=1/S | 35,72 | 33,93 | |1126364| Perf a dom, forf heb consom-access, systeme actif,4a6perf/s, PERFADOM29-C-SA=4A6/S | 160,74 | 152,70 | |1136061| Perf a dom, forf heb consom-access, systeme actif,2a3perf/s, PERFADOM28-C-SA=2A3/S | 71,44 | 67,87 | |1153467| Perf a dom, forf heb consom-access, systeme actif,1perf/s, PERFADOM41-C-SA IMMU-SC | 49,28 | 46,82 | |1149141| Perf a dom, forf consom-access, systeme actif,1perf/j, PERFADOM42-C-SA IMMU-IV | 49,28 | 46,82 |

II. - Les exploitants et les distributeurs au détail concernés peuvent présenter, conformément aux articles R. 165-9 et R. 165-15 du CSS, des observations écrites ou demander à être entendus par le comité économique des produits de santé dans un délai de vingt jours à compter de la publication du présent avis.
Dans un délai de vingt jours suivant la publication du présent avis et conformément au I de l'article R. 165-82 du CSS, les exploitants et distributeurs au détail des produits et prestations mentionnés au I du présent avis, ou les organisations les représentant :

- font connaître au comité économique des produits de santé leur intention de prendre part à la présente négociation conformément au 1° du I et au 1° du II de l'article L. 165-3-3 du CSS ;
- communiquent au comité les éléments permettant d'établir que leur part du montant remboursé, constatée pour la période temporelle de référence fixée ci-dessous, représente au moins 10 % du montant relatif des produits et prestations concernés remboursé par l'assurance maladie obligatoire, conformément au 2° du I et au 2° du II du même article L. 165-3-3 ;
- conformément au II de l'article R. 165-82 du CSS, ces éléments comportent notamment, pour chaque produit ou prestation, ou ensemble de produits ou prestations, faisant l'objet d'un code d'inscription au sens du premier alinéa de l'article L. 165-5 du CSS, une déclaration des volumes de vente sur la période temporelle retenue et, le cas échéant, une estimation justifiée de la part respective de chaque produit ou prestation dans le volume de dépenses remboursées lorsque leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du CSS est conjointe sous le même code.

Pour les pharmacies d'officine, ces éléments peuvent provenir des bases de données gérées par la Caisse nationale de l'assurance maladie, sous réserve du respect des obligations relatives au secret en matière commerciale et industrielle. La part du montant remboursée relative aux pharmacies d'officine représentées par les organisations syndicales représentatives est répartie entre les organisations syndicales au prorata de la représentativité de chaque organisation.
Dans ce même délai de vingt jours suivant la publication du présent avis et conformément au III de l'article R. 165-82 du CSS :

- les organisations d'exploitants ou de distributeurs au détail font connaître au comité la liste des exploitants ou des distributeurs au détail qui leur ont donné mandat pour les représenter dans le cadre de la présente négociation ;
- chaque exploitant et chaque distributeur au détail notifie au comité, le cas échéant, son intention de participer à la négociation en son nom propre ;
- le cas échéant, le pharmacien titulaire d'officine fait connaître au comité son opposition à être représenté par une organisation syndicale représentative au sens de l'article L. 162-16-1 du CSS.

Pour la présente négociation, la période temporelle de référence, prévue au 2° du I de l'article R. 165-81 du CSS, est l'année 2019.
Les produits et prestations mentionnés dans le tableau du I du présent avis font l'objet d'une négociation commune au sens du 1° du I de l'article R. 165-81 du CSS.


Historique des versions

Version 1

I. - Le comité économique des produits de santé fait connaître son intention de fixer les tarifs et prix limites de vente au public en € TTC des dispositifs médicaux et prestations associées pour la perfusion à domicile inscrits au titre I conformément au tableau ci-dessous.

Cette procédure de fixation des tarifs de responsabilité et des prix intervient dans le cadre des dispositions prévues notamment aux articles L. 165-3-3, R. 165-81, R. 165-82 et R. 165-83 du code de la sécurité sociale (CSS).

CODE

DÉSIGNATION

TARIF/PLV

actuels

en € TTC

TARIF/PLV

en € TTC

au 15 juin 2021

1179165

Perfusion a domicile, forfait hebdo suivi, diffuseur, PERFADOM8-S-DIFF

45,79

36,63

1178556

Perfusion a domicile, forfait hebdo suivi, systeme actif, PERFADOM7E-S-SA-ELEC

100,75

80,60

1154018

Perf a dom, forf hebdo consom-access, diffuseur,1 perf/j, PERFADOM37-C-DIFF=1/J

222,12

211,01

1131030

Perf a dom, forf hebdo consom-access, diffuseur,2 perf/j, PERFADOM38-C-DIFF=2/J

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1120261

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234,47

1150865

Perf a dom, forf hebdo consom-access, systeme actif, >3 perf/j, PERFADOM33-C-SA>3/J

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49,28

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II. - Les exploitants et les distributeurs au détail concernés peuvent présenter, conformément aux articles R. 165-9 et R. 165-15 du CSS, des observations écrites ou demander à être entendus par le comité économique des produits de santé dans un délai de vingt jours à compter de la publication du présent avis.

Dans un délai de vingt jours suivant la publication du présent avis et conformément au I de l'article R. 165-82 du CSS, les exploitants et distributeurs au détail des produits et prestations mentionnés au I du présent avis, ou les organisations les représentant :

- font connaître au comité économique des produits de santé leur intention de prendre part à la présente négociation conformément au 1° du I et au 1° du II de l'article L. 165-3-3 du CSS ;

- communiquent au comité les éléments permettant d'établir que leur part du montant remboursé, constatée pour la période temporelle de référence fixée ci-dessous, représente au moins 10 % du montant relatif des produits et prestations concernés remboursé par l'assurance maladie obligatoire, conformément au 2° du I et au 2° du II du même article L. 165-3-3 ;

- conformément au II de l'article R. 165-82 du CSS, ces éléments comportent notamment, pour chaque produit ou prestation, ou ensemble de produits ou prestations, faisant l'objet d'un code d'inscription au sens du premier alinéa de l'article L. 165-5 du CSS, une déclaration des volumes de vente sur la période temporelle retenue et, le cas échéant, une estimation justifiée de la part respective de chaque produit ou prestation dans le volume de dépenses remboursées lorsque leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du CSS est conjointe sous le même code.

Pour les pharmacies d'officine, ces éléments peuvent provenir des bases de données gérées par la Caisse nationale de l'assurance maladie, sous réserve du respect des obligations relatives au secret en matière commerciale et industrielle. La part du montant remboursée relative aux pharmacies d'officine représentées par les organisations syndicales représentatives est répartie entre les organisations syndicales au prorata de la représentativité de chaque organisation.

Dans ce même délai de vingt jours suivant la publication du présent avis et conformément au III de l'article R. 165-82 du CSS :

- les organisations d'exploitants ou de distributeurs au détail font connaître au comité la liste des exploitants ou des distributeurs au détail qui leur ont donné mandat pour les représenter dans le cadre de la présente négociation ;

- chaque exploitant et chaque distributeur au détail notifie au comité, le cas échéant, son intention de participer à la négociation en son nom propre ;

- le cas échéant, le pharmacien titulaire d'officine fait connaître au comité son opposition à être représenté par une organisation syndicale représentative au sens de l'article L. 162-16-1 du CSS.

Pour la présente négociation, la période temporelle de référence, prévue au 2° du I de l'article R. 165-81 du CSS, est l'année 2019.

Les produits et prestations mentionnés dans le tableau du I du présent avis font l'objet d'une négociation commune au sens du 1° du I de l'article R. 165-81 du CSS.