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Identification et classement des mélanges contenant des précurseurs de drogue
Il appartient à chaque opérateur d'identifier si un mélange (1) destiné à être commercialisé et contenant un ou plusieurs précurseurs est susceptible d'être assimilé à une substance classifiée. Le cas échéant, il convient de se tourner vers la Mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques (ci-après MNCPC) pour solliciter une demande d'avis. Pour ce faire, les lignes directrices ci-dessous doivent permettre d'identifier les mélanges susceptibles de donner lieu à un examen par la MNCPC pour avis de classement ou de non-classement.
A cet égard, les pourcentages indiqués ci-dessous pour les seules substances citées doivent être compris comme étant des seuils en deçà desquels il n'est pas nécessaire de déposer une demande d'avis. Pour rappel, les conditions d'examen des avis de classement sont visées à l'article 9 de l'arrêté du 14 octobre 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogue.
Les opérateurs sont préalablement invités à prendre connaissance des indications qui suivent avant de vérifier le seuil s'appliquant à leur composition ou à leur produit.
Remarques préliminaires :
- Sont actuellement concernés par le présent avis les produits finis et semi-finis contenant une ou plusieurs substances classifiées.
- La dilution dans un solvant de type eau, éther, alcool, etc. d'une substance classifiée quelle que soit sa catégorie ne constitue pas un mélange. Une substance classifiée diluée quelle que soit sa catégorie demeure donc une substance classifiée précurseur.
- Les seuils indiqués ci-dessous sont compris substance par substance. Toutefois, compte tenu de la diversité des substances contenant plusieurs précurseurs de catégorie 3, un seuil spécifique est établi pour les produits finis et semi-finis en contenant. Pour la catégorie 3, il est rappelé que l'opportunité de solliciter un avis de classement n'a de sens que dans l'hypothèse d'un projet d'exportation hors Union européenne.
- Ces seuils sont uniquement applicables sur le territoire de la République française. En l'absence d'harmonisation sur les pratiques de classement, il est recommandé, en cas d'avis de classement émis par un autre Etat-membre, de se rapprocher de la MNCPC en vue le cas échéant de procéder à une reconnaissance mutuelle d'une décision prise par les autorités compétentes d'un autre Etat-membre.
Substance de catégorie 1 :
Pipéronal (héliotropine) : 20 %
Substances de catégorie 3 :
Acétone : 70 %
Toluène 60 %
Butanone (méthyléthylcétone) : 60 %
Acide chlorhydrique : 35 %
Cumul de deux ou de plusieurs substances classifiées de catégorie 3 : 60 %
(1) Tel que défini à l'article 2.a du règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 modifié et à l'article 2 a du règlement (CE) n° 111/2005 du 22 décembre 2004 modifié.
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