Les organisations syndicales représentant les médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, masseurs-kinésithérapeutes, infirmiers et orthophonistes qui souhaitent présenter des listes de candidats aux prochaines élections aux unions régionales des professionnels de santé mentionnées à l'article L. 4031-2 du code de la santé publique sont invitées à faire parvenir leur dossier de candidature entre le 31 mai et le 31 août 2020.
En application des dispositions des articles L. 4031-2 et R. 4031-19 du code de la santé publique, seules les organisations syndicales ayant une ancienneté de deux ans à la date du 31 août 2020 et présentes sur la moitié des départements et la moitié des régions peuvent présenter des listes de candidats.
Les dossiers de candidature devront être adressés par voie électronique à l'adresse suivante : [email protected].
Dans le cas où une organisation est amenée à faire plusieurs envois électroniques, elle mentionne lors du dernier envoi, aux fins de notifier la complétude de sa candidature, le nombre total d'envois électroniques effectués et le récapitulatif des pièces jointes qu'ils contiennent. Le dépôt d'une candidature est ouvert à toute personne dûment mandatée à cet effet par une organisation candidate. Est joint à cet effet au dossier de candidature le mandat donnant pouvoir au mandataire pour effectuer la déclaration de candidature.
Les organisations candidates transmettent notamment les éléments qui leur paraissent justifier remplir les deux critères mentionnés aux articles L. 4031-2 et R. 4031-19 du code de la santé publique et en particulier :
- une copie des statuts de l'organisation candidate ainsi que du récépissé de dépôt de ceux-ci en mairie ou en préfecture ;
- tout élément pertinent au 31 décembre 2019 relatif au nombre, à la profession exercée, à la qualité (statut de l'adhérent au sein du syndicat), à la répartition régionale et départementale, de leurs différents adhérents à jour de leurs cotisations, de nature à attester d'une présence sur le territoire national dans au moins la moitié des départements et la moitié des régions.
La réalité et l'exactitude de chacun des éléments ainsi transmis donnera lieu à l'établissement d'une attestation sur l'honneur datée et signée conjointement, pour l'organisation candidate, par le président, le trésorier et un membre du bureau.
Le service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale effectue une vérification sur pièces et le cas échéant sur place des éléments mentionnés à l'article précédent.
A cette fin, il peut :
- demander communication, sous un délai ne pouvant être inférieur à huit jours, de tout élément lui permettant de contrôler l'exactitude et le caractère probant des justifications qu'il incombe à l'organisation candidate d'apporter ;
- effectuer sur place les mêmes vérifications après en avoir préalablement informé l'organisation candidate au moins huit jours auparavant.
Les constats issus de l'examen des dossiers de candidature et des vérifications opérées sont communiqués à l'organisation candidate, qui dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations écrites en utilisant exclusivement le formulaire établi à cet effet par l'administration.
Le fait de ne pas se soumettre ou de faire obstacle à la procédure et aux opérations de contrôle prévues dans le présent avis est considéré comme valant retrait de la candidature.
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