JORF n°0103 du 28 avril 2020

Avis divers

A fait l'objet d'une approbation, en application de l'article L. 162-16-7 du code de la sécurité sociale, l'avenant n° 13 à l'accord relatif à la fixation d'objectifs de délivrance de spécialités génériques signé le 6 janvier 2006, conclu le 3 avril 2019, entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et l'Union des syndicats de pharmacie d'officine (USPO).

AVENANT NO 13 À L'ACCORD RELATIF À LA FIXATION D'OBJECTIFS DE DÉLIVRANCE DE SPÉCIALITÉS GÉNÉRIQUES SIGNÉ LE 6 JANVIER 2006

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 162-16-7,
Vu l'accord national relatif à la fixation d'objectifs de délivrance de spécialités génériques signé le 6 janvier 2006, approuvé par arrêté interministériel du 30 juin 2006 modifié.
Il est convenu ce qui suit entre :
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
et
La Fédération des syndicats pharmaceutiques de France ;
L'Union des syndicats de pharmaciens d'officine.

Article 1er

Il est créé un titre XXIII intitulé : « Bilan de l'application de l'accord pour 2018 ».
Il est créé un titre XXIV « De la fixation des objectifs et des mesures à prendre pour 2019 ».

Article 2

Il est créé sous le titre XXIII :
Un article 85 intitulé : « Des objectifs atteints en 2018 », ainsi rédigé :
« Les parties signataires constatent le maintien et la progression des efforts des pharmaciens dans la mise en application de l'accord national. Ainsi, la dynamique enclenchée depuis 2012 a permis d'assurer la stabilité du taux de pénétration des génériques à un haut niveau, malgré l'extension du répertoire. Par ailleurs, depuis la signature de l'avenant 12, le taux de substitution moyen a progressé de 1,2 point (hors impact LEVOTHYROXINE).

Article 3

Il est créé sous le titre XXIV :
Un article 86 intitulé : « De la fixation de l'objectif national pour 2019 » rédigé comme suit :
« L'objectif national de pénétration des génériques est fixé pour l'année 2019 à 90 % sur la base du répertoire de référence (hors LEVOTHYROXINE) tel que défini à l'article 1er de l'accord national au 30 juin 2018 ».
Un article 87 intitulé : « De la fixation de la liste des molécules retenues pour le suivi spécifique national et individuel dans le cadre des indicateurs de performance définis par la convention nationale, et de leur taux respectif de pénétration des génériques » ainsi rédigé :
« Les organisations syndicales représentatives des pharmaciens signataires du présent avenant, confirment l'engagement de la profession, en contrepartie des mesures relatives à la rémunération sur objectif définie dans le cadre de la convention nationale visée à l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, sur l'atteinte et le maintien d'un haut niveau de substitution sur les molécules du répertoire de référence et plus particulièrement, sur celles faisant l'objet d'un ciblage particulier.
La molécule ciblée dans ce cadre pour l'année 2019 telle que définie à l'article 1er alinéa 2 de l'accord, figure à l'annexe 2 du présent avenant. Pour cette molécule, un objectif national de pénétration est fixé ».
Un article 88 intitulé : « De la fixation d'une nouvelle marge de progression du taux de pénétration des génériques pour certains départements » ainsi rédigé :
« Pour les départements dont le taux de pénétration des génériques est égal ou supérieur à 90 % au 31 décembre 2018, l'objectif est de maintenir ce taux sur l'année 2019 sur la base du répertoire du 30 juin 2018 (hors LEVOTHYROXINE).
Pour les autres départements, l'objectif est d'atteindre le taux de 90 % au 31 décembre 2019 sur la base du répertoire du 30 juin 2018 (hors LEVOTHYROXINE). »
Un article 89 intitulé : « Du calcul des objectifs individuels pour 2019 » ainsi rédigé :
« A l'instar des objectifs départementaux, pour les pharmacies dont le taux de pénétration des génériques est égal ou supérieur à 90 % au 31 décembre 2018, l'objectif est de maintenir leur taux sur l'année 2019 (hors LEVOTHYROXINE).
Pour les autres pharmacies, l'objectif est d'atteindre le taux de 90 % au 31 décembre 2019 (hors LEVOTHYROXINE).
Dans la continuité de l'avenant 12 au présent accord, pour l'appréciation du respect par le pharmacien de la subordination du bénéfice de la dispense d'avance des frais à l'acceptation des médicaments génériques par les assurés sociaux, le calcul des objectifs individuels exclut les molécules figurant à l'annexe 1 du présent avenant ».
Un article 90 intitulé : « De la subordination du bénéfice de la dispense d'avance des frais à l'acceptation des médicaments génériques par les assurés sociaux », rédigé comme suit :
Les partenaires conventionnels prennent les dispositions nécessaires dans le cadre des instances conventionnelles nationales et locorégionales mentionnées aux articles 49, 52 et 53 de la convention nationale, pour veiller au respect des dispositions législatives relatives à la suspension de la dispense d'avance des frais, et mettre en œuvre tous les moyens adéquats pour parvenir aux objectifs fixés dans le présent accord ».
Un article 91 intitulé : « Du dispositif de subordination du bénéfice de la dispense d'avance des frais à l'acceptation des médicaments génériques par les assurés sociaux », rédigé comme suit :
« Les partenaires conventionnels confirment l'application de ce dispositif dont l'efficacité est établie et décident par conséquent de le reconduire, afin d'être en mesure de respecter les objectifs fixés pour 2019.
Dans le prolongement de ce qui a été mis en place pour l'année 2018, les partenaires conventionnels prennent les dispositions nécessaires dans le cadre des instances conventionnelles nationales et locorégionales mentionnées aux articles 49, 52 et 53 de la convention nationale, pour veiller au respect des dispositions précitées et mettre en œuvre tous les moyens adéquats pour parvenir aux objectifs fixés dans le présent accord ».
Un article 92 intitulé : « Des mesures de suivi de l'atteinte des objectifs » rédigé comme suit :
« Lorsqu'il est constaté qu'un pharmacien ne respecte pas la mesure législative relative à la suspension de la dispense d'avance de frais, ce professionnel peut, dans les conditions définies au titre IV de la convention nationale visée à l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale et, dès lors que son taux de substitution apprécié sur la base des données de remboursement de l'assurance maladie est inférieur à 75 %, faire l'objet de la mise en œuvre à son encontre d'une procédure de sanction, sans préjudice des cas mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 162-16-7 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cadre, le taux de substitution du pharmacien est calculé sur une période suffisante pour tenir compte du changement de répertoire. Conformément aux dispositions de l'article 1er doivent être exclus du calcul du taux de substitution les molécules figurant en annexe 1. Les informations transmises à l'occasion de la facturation du pharmacien, relatives à la présence de la mention « non substituable » sur la prescription seront prises en compte, sous réserve de vérifications par la caisse, préalablement au lancement d'une procédure conventionnelle. Elles seront présentées en commission paritaire locale en cas de convocation du pharmacien devant cette instance. »

A Paris, le 3 avril 2019.

Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie,

N. Revel

Le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, NON signataire

P. Besset

Le président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine,

G. Bonnefond