JORF n°0073 du 25 mars 2020

Avis divers

Le 16 janvier 2020, l'Agence européenne des produits chimiques a mis à jour sur son site Internet (http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table) la liste des substances candidates à l'autorisation (dite « liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d'une autorisation ») qui comporte désormais 205 substances listées en annexe.
La liste candidate, définie à l'article 59.1 du règlement (CE) n° 1907/2006 REACH, identifie des substances extrêmement préoccupantes en vue de leur inclusion éventuelle, à plus ou moins long terme, dans l'annexe XIV du règlement (annexe « Liste des substances soumises à autorisation »).
Les substances incluses dans la liste candidate ne font pas l'objet, à ce titre, d'une interdiction ni d'une restriction et peuvent continuer à être mises sur le marché. Cependant, pour ce qui concerne les substances contenues dans des articles, l'obligation de communiquer certaines informations devient applicable. Elle concerne :

  1. Tout fournisseur d'article, en application de l'article 33 du règlement REACH :

| Dispositions prévues | Conditions |Caractère obligatoire|Réf. règlement
REACH| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------| |Le fournisseur fournit au destinataire de l'article (*) des informations suffisantes dont il dispose pour permettre l'utilisation dudit article en toute sécurité et comprenant au moins le nom de la substance.| Si la concentration de la substance contenue dans l'article est supérieure à 0,1% masse/masse. | Systématique. | Art. 33.1 | | Le fournisseur fournit au consommateur de l'article des informations suffisantes dont il dispose pour permettre l'utilisation dudit article en toute sécurité et comprenant au moins le nom de la substance. |Sur demande du consommateur.
Les informations pertinentes doivent être fournies dans les 45 jours qui suivent la réception de la demande.| Art. 33.2 | |

(*) Le terme « Destinataire de l'article » désigne un utilisateur industriel ou professionnel ou un distributeur. Cette définition n'inclut pas les consommateurs (article 2, §35).

  1. Tout producteur ou importateur d'articles, en application de l'article 7.2 du règlement REACH :

| Dispositions prévues | Conditions | Caractère obligatoire | Réf. règlement
REACH | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------| |Le producteur ou importateur d'articles notifie à l'Agence européenne des produits chimiques la présence d'une substance dans les articles qu'il produit ou importe.|La substance est présente dans des quantités supérieure au total à 1 tonne/an,
et
la substance est présente dans l'article dans une concentration supérieure à 0,1 % m/m.|Depuis le 1er juin 2011, six mois après l'inclusion de la substance dans la liste candidate,
sauf si la substance a déjà été enregistrée pour cette utilisation.|Art. 7.2
Art. 7.6
Art. 7.7|

Pour toute information sur vos obligations vis-à-vis du règlement REACH, contactez le service national d'assistance réglementaire (Helpdesk) :
http://reach-info.ineris.fr/questionnez_le_helpdesk.
La directive cadre déchet révisée, dont la transposition dans le droit national est en cours par les autorités françaises, prévoit en son article 9 que tout fournisseur d'un article au sens de l'article 3, point 33), du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (REACH) communique les informations prévues à l'article 33, paragraphe 1, dudit règlement à l'Agence européenne des produits chimiques à compter du 5 janvier 2021.
La directive prévoit au paragraphe 2 de l'article 9 la création par l'agence européenne des produits chimiques d'une base de données regroupant les informations qui lui sont transmises, la base SCIP, dont le déploiement est en cours.