JORF n°0024 du 29 janvier 2020

I. - Le comité économique des produits de santé fait connaître son intention de fixer les tarifs de responsabilité et les prix limites de vente au public en € TTC des implants d'embolisation artérielle conformément au tableau ci-dessous.
Cette procédure de fixation des tarifs de responsabilité et des prix intervient dans le cadre des dispositions prévues notamment aux articles L. 165-3-3, R. 165-81, R. 165-82 et R. 165-83 du code de la sécurité sociale (CSS).

| CODE | LIBELLE |Tarif/PLV actuel
en € TTC|Tarif/PLV
en € TTC
au 1er avril 2020| |-------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------| |3123690| Implant d'embolisation artérielle métallique poussé, artères périphériques. | 90,37 | 85,62 | |3183142| Implant d'embolisation artérielle à détachement mécanique. | 330,93 | 313,52 | |3162217|Implant d'embolisation artérielle à détachement électrique de diamètre constant.| 597,84 | 566,34 | |3121661| Implant d'embolisation artérielle à détachement électrique de forme complexe. | 681,26 | 645,41 | |3106087| Implant d'embolisation artérielle non métallique (1 ml). | 65,17 | 61,74 | |3136378| Implant d'embolisation artérielle non métallique (2 ml). | 124,45 | 117,90 |

II. - Les fabricants et les distributeurs concernés peuvent présenter, conformément aux articles R. 165-9 et R. 165-15 du CSS, des observations écrites ou demander à être entendus par le comité économique des produits de santé dans un délai de trente jours à compter de la publication du présent avis.
Dans un délai de vingt jours suivant la publication du présent avis et conformément au I de l'article R. 165-82 du CSS, les fabricants et distributeurs de produits mentionnés au I du présent avis, ou les organisations les représentant :

- font connaître au comité économique des produits de santé leur intention de prendre part à la présente négociation conformément au 1° du I et au 1° du II de l'article L. 165-3-3 du CSS ;
- communiquent au comité les éléments permettant d'établir que leur part du montant remboursé, constatée pour la période temporelle de référence fixée ci-dessous, représente au moins 10 % du montant relatif des produits concernés remboursé par l'assurance maladie obligatoire, conformément au 2° du I et au 2° du II du même article L. 165-3-3 ;
- conformément au II de l'article R. 165-82 du CSS, ces éléments comportent notamment, pour chaque produit ou prestation, ou ensemble de produits, faisant l'objet d'un code d'inscription au sens du premier alinéa de l'article L. 165-5 du CSS, une déclaration des volumes de vente sur la période temporelle retenue et, le cas échéant, une estimation justifiée de la part respective de chaque produit dans le volume de dépenses remboursées lorsque leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du CSS est conjointe sous le même code.

Dans ce même délai de vingt jours suivant la publication du présent avis et conformément au III de l'article R. 165-82 du CSS :

- les organisations de fabricants ou de distributeurs font connaître au comité la liste des fabricants ou des distributeurs qui leur ont donné mandat pour les représenter dans le cadre de la présente négociation ;
- chaque fabricant et chaque distributeur notifie au comité, le cas échéant, son intention de participer à la négociation en son nom propre.

Pour la présente négociation, la période temporelle de référence, prévue au 2° du I de l'article R. 165-81 du CSS, est l'année 2018.
Les produits et prestations mentionnés dans le tableau du I du présent avis font l'objet d'une négociation commune au sens du 1° du I de l'article R. 165-81 du CSS.


Historique des versions

Version 1

I. - Le comité économique des produits de santé fait connaître son intention de fixer les tarifs de responsabilité et les prix limites de vente au public en € TTC des implants d'embolisation artérielle conformément au tableau ci-dessous.

Cette procédure de fixation des tarifs de responsabilité et des prix intervient dans le cadre des dispositions prévues notamment aux articles L. 165-3-3, R. 165-81, R. 165-82 et R. 165-83 du code de la sécurité sociale (CSS).

CODE

LIBELLE

Tarif/PLV actuel

en € TTC

Tarif/PLV

en € TTC

au 1er avril 2020

3123690

Implant d'embolisation artérielle métallique poussé, artères périphériques.

90,37

85,62

3183142

Implant d'embolisation artérielle à détachement mécanique.

330,93

313,52

3162217

Implant d'embolisation artérielle à détachement électrique de diamètre constant.

597,84

566,34

3121661

Implant d'embolisation artérielle à détachement électrique de forme complexe.

681,26

645,41

3106087

Implant d'embolisation artérielle non métallique (1 ml).

65,17

61,74

3136378

Implant d'embolisation artérielle non métallique (2 ml).

124,45

117,90

II. - Les fabricants et les distributeurs concernés peuvent présenter, conformément aux articles R. 165-9 et R. 165-15 du CSS, des observations écrites ou demander à être entendus par le comité économique des produits de santé dans un délai de trente jours à compter de la publication du présent avis.

Dans un délai de vingt jours suivant la publication du présent avis et conformément au I de l'article R. 165-82 du CSS, les fabricants et distributeurs de produits mentionnés au I du présent avis, ou les organisations les représentant :

- font connaître au comité économique des produits de santé leur intention de prendre part à la présente négociation conformément au 1° du I et au 1° du II de l'article L. 165-3-3 du CSS ;

- communiquent au comité les éléments permettant d'établir que leur part du montant remboursé, constatée pour la période temporelle de référence fixée ci-dessous, représente au moins 10 % du montant relatif des produits concernés remboursé par l'assurance maladie obligatoire, conformément au 2° du I et au 2° du II du même article L. 165-3-3 ;

- conformément au II de l'article R. 165-82 du CSS, ces éléments comportent notamment, pour chaque produit ou prestation, ou ensemble de produits, faisant l'objet d'un code d'inscription au sens du premier alinéa de l'article L. 165-5 du CSS, une déclaration des volumes de vente sur la période temporelle retenue et, le cas échéant, une estimation justifiée de la part respective de chaque produit dans le volume de dépenses remboursées lorsque leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du CSS est conjointe sous le même code.

Dans ce même délai de vingt jours suivant la publication du présent avis et conformément au III de l'article R. 165-82 du CSS :

- les organisations de fabricants ou de distributeurs font connaître au comité la liste des fabricants ou des distributeurs qui leur ont donné mandat pour les représenter dans le cadre de la présente négociation ;

- chaque fabricant et chaque distributeur notifie au comité, le cas échéant, son intention de participer à la négociation en son nom propre.

Pour la présente négociation, la période temporelle de référence, prévue au 2° du I de l'article R. 165-81 du CSS, est l'année 2018.

Les produits et prestations mentionnés dans le tableau du I du présent avis font l'objet d'une négociation commune au sens du 1° du I de l'article R. 165-81 du CSS.