Article 1
La participation de l'assuré prévue à l'article R. 160-5 (11°) du code de la sécurité sociale est fixée à 30 % pour les catégories suivantes d'honoraires de dispensation mentionné au 7° de l'article L. 162-16-1, dus au pharmacien à l'occasion de la dispensation de médicaments remboursables facturés à l'assurance maladie :
- l'honoraire de dispensation pour l'exécution de toute ordonnance ;
- l'honoraire de dispensation pour toute exécution d'ordonnance pour des jeunes enfants et des patients âgés ;
- l'honoraire de dispensation pour toute exécution d'ordonnance comportant un ou plusieurs médicaments dits spécifiques tels que définis par la convention nationale pharmaceutique.
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