ANNEXE IV
CONTRAT TYPE NATIONAL D'AIDE À LA PREMIÈRE INSTALLATION DES SAGES-FEMMES DANS LES ZONES « TRÈS SOUS-DOTÉES » ET « SOUS-DOTÉES »
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9 et L. 162-14-4 ;
Vu l'arrêté du JJ MM AAAA portant approbation de l'avenant n°4 à la convention nationale des sages-femmes ;
Vu l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé du JJ MM AAAA relatif à l'adoption du contrat type régional en faveur de l'aide à l'installation des sages-femmes en zones très sous-dotées et sous-dotées pris sur la base du contrat type national prévu à l'article 3.2.1.2 et à l'annexe 4 de l'avenant n° 4 à la convention nationale ;
Vu l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé du JJ MM AAAA relatif à la définition des zones très sous-dotées et sous-dotées prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de santé publique.
Il est conclu entre, d'une part, la caisse primaire d'assurance maladie / la caisse générale de sécurité́ sociale (dénommée ci-après CPAM/CGSS) de :
Département :
Adresse :
Représentée par (nom, prénom/fonction/coordonnées) :
L'Agence régionale de santé (dénommée ci-après l'ARS) de :
Région :
Adresse :
Représentée par : (nom, prénom/fonction/coordonnées) :
Et, d'autre part, la sage-femme :
Nom, prénom :
Numéro RPPS :
Numéro AM :
Adresse professionnelle :
Un contrat d'aide à la première installation des sages-femmes dans les zones très sous-dotées et sous-dotées.
Article 1er
Champ du contrat d'aide à la première installation
Article 1.1
Objet du contrat d'aide à la première installation
Le contrat a pour objet de favoriser l'installation des sages-femmes libérales débutant leur exercice professionnel en zones « très sous-dotées » ou « sous-dotées », par la mise en place d'une aide forfaitaire visant à les accompagner dans cette période de fort investissement généré par leur installation à titre libéral dans ces zones (locaux, équipements, charges diverses, etc).
Cette option vise à inciter les sages-femmes libérales à s'installer en zone « très sous-dotée » ou « sous-dotée » individuellement ou dans le cadre d'un exercice regroupé (cabinet de groupe ou en maisons de santé pluri-professionnelle).
Article 1.2
Bénéficiaires du contrat d'aide à la première installation
Ce contrat est proposé aux sages-femmes libérales s'installant dans une zone
« très sous-dotée » ou « sous-dotée » telle que définie en application du 1° de l'article L. 1434-4 du code de santé publique et sollicitant pour la première fois leur conventionnement avec l'assurance maladie.
L'adhésion à l'option est individuelle. Par conséquent, chaque sage-femme d'un cabinet de groupe devra accomplir à titre personnel les démarches d'adhésion.
Dans le cas d'un exercice en groupe, elle joint à l'acte d'adhésion une copie du contrat de groupe.
Pour une même sage-femme, le contrat d'aide à la première installation n'est cumulable ni avec le contrat d'aide au maintien défini à l'article 3.2.1.3 de la convention nationale, ni avec le contrat d'aide à l'installation défini à l'article 3.2.1.1 de la convention nationale.
Une sage-femme ne peut bénéficier qu'une seule fois du contrat d'aide à la première installation.
Article 2
Engagements des parties dans le contrat d'aide à la première installation
Article 2.1
Engagements de la sage-femme
La sage-femme s'engage :
- à remplir les conditions lui permettant de percevoir les aides à l'équipement informatique du cabinet professionnel prévu au présent texte ;
- à exercer pendant une durée minimale de cinq ans dans la zone « très sous-dotée » ou « sous-dotée » à compter de la date d'adhésion au contrat ;
- à réaliser un minimum de deux jours d'activité libérale par semaine la première année et trois jours par semaine les années suivantes;
- en cas d'exercice individuel, à recourir, autant que possible, à des sages-femmes remplaçantes, assurant la continuité des soins en son absence.
Article 2.2
Engagements de l'assurance maladie et de l'agence régionale de santé
En contrepartie des engagements de la sage-femme définis à l'article 2.1, l'assurance maladie s'engage à verser une aide forfaitaire au titre de l'installation d'un montant de 38 000 euros au maximum.
Cette aide est versée de la manière suivante :
- au titre de la première année, 14 500 euros versés à la date de signature du contrat, pour une activité libérale d'au moins deux jours par semaine à titre libéral ; pour la sage-femme exerçant entre un à deux jours par semaine à titre libéral, le montant est proratisé sur la base de 100 % versé pour une activité libérale de deux jours par semaine, soit 7 250 € pour une activité libérale d'un jour par semaine ;
- au titre de la deuxième année, 14 500 euros à la date anniversaire du contrat, pour une activité d'au moins trois jours par semaine à titre libéral ; pour la sage-femme exerçant une activité libérale entre un jour et demi à trois jours par semaine, le montant est proratisé sur la base de 100 % versé pour une activité libérale de trois jours par semaine, soit 7 250 € pour 1,5 jours d'activité libérale par semaine, 9 666 € pour une activité libérale de 2 jours par semaine ;
- et ensuite les trois années suivantes 3 000 euros par année versés avant le 30 avril de l'année civile suivante, sans proratisation en fonction de l'activité.
Le versement des aides est conditionné au respect des engagements prévus au contrat.
En cas d'adhésion au cours d'une année civile, le respect des engagements est apprécié́ à compter du premier jour du mois suivant la date d'adhésion.
En cas de résiliation anticipée du contrat, l'assurance maladie procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l'aide au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation.
Modulation régionale par l'agence régionale de santé du montant de l'aide à la première installation dans les zones très sous-dotées et sous-dotées.
L'agence régionale de santé peut accorder une majoration de cette aide forfaitaire à la première installation pour les sages-femmes adhérant au présent contrat exerçant dans des zones identifiées par l'agence régionale de santé comme particulièrement déficitaires en offre de soins en sage-femme parmi les zones très sous-dotées telle que prévue au 1° de l'article L. 1434-4 du code de santé publique.
Cette majoration est définie dans le contrat type régional arrêté par chaque ARS conformément aux dispositions de l'article L. 162-14-4 du code de la sécurité sociale.
Cette modulation bénéficie au maximum à 20 % des zones « très sous-dotées » ou « sous-dotées ».
Cette majoration ne peut excéder 20 % de l'aide forfaitaire à l'installation.
Pour les sages-femmes faisant l'objet d'une majoration de l'aide, le montant de l'aide forfaitaire tenant compte de la majoration est précisé dans le contrat.
Article 3
Durée du contrat d'installation
Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans à compter de sa signature, sans possibilité de renouvellement.
Article 4
Résiliation du contrat d'installation
Article 4.1
Rupture d'adhésion à l'initiative de la sage-femme
La sage-femme peut à tout moment décider de résilier son adhésion au contrat et ce, avant le terme de celui-ci. Cette résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d'assurance maladie, du ressort du cabinet principal du professionnel, de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant de cette résiliation.
Dans ce cas, la caisse d'assurance maladie du ressort du cabinet principal du professionnel procède à la récupération des sommes indûment versées au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation demandée par la sage-femme
Article 4.2
Rupture d'adhésion à l'initiative de la caisse d'assurance maladie
En cas d'absence de respect par la sage-femme de tout ou partie de ses engagements (sage-femme ne répondant plus aux critères d'éligibilité au contrat définis à l'article 1.2 du contrat ou ne respectant plus ses engagements définis à l'article 2.1), la caisse l'informe par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention de résilier l'option conventionnelle.
La sage-femme dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses observations écrites à la caisse.
A l'issue de ce délai, la caisse peut notifier à la sage-femme la fin de son adhésion et récupère les sommes indûment versées au titre de l'option conventionnelle au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation.
Article 5
Conséquence d'une modification des zones très sous-dotées et sous-dotées
En cas de modification par l'ARS des zones très sous-dotées et sous-dotées prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique entrainant la sortie du lieu d'exercice de la sage-femme adhérant de la liste des zones très sous-dotées et sous-dotées, le contrat se poursuit jusqu'à son terme sauf demande de résiliation par la sage-femme.
La sage-femme :
Nom, prénom
La caisse d'assurance maladie :
Nom, prénom
L'Agence régionale de santé :
Nom, prénom
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