6.3.3. Critères d'application pour le bonus QR Code :
Pour être éligible, le QR code doit :
- renvoyer vers une page web présentant le produit ou la gamme de produits, avec une consigne de tri pour chaque unité de l'emballage ;
- avoir une taille minimale de 2,5 cm × 2,5 cm pour assurer une bonne lisibilité.
- Définitions à appliquer pour certains critères d'éco-modulation concernés
7.1. Emballage plastique rigide
Sont considérés comme étant des emballages rigides les bouteilles, flacons, boîtes, pots et barquettes. Les emballages rigides sont caractérisés par une certaine tenue en rayon et une résistance à la déformation. L'élément principal de l'emballage rigide a en général une épaisseur supérieure à 300 micromètres.
7.2. Corps de l'emballage
Le corps de l'emballage est défini comme étant l'élément le plus lourd qui compose l'emballage primaire.
7.3. Emballage disposant d'une filière de recyclage suite à l'extension des consignes de tri
Les emballages plastiques sont considérés comme étant recyclables suite à l'extension des consignes de tri s'ils répondent aux deux critères d'éligibilité suivants :
Critère 1 : Constitution du corps de l'emballage.
Le corps de l'emballage doit être rigide et constitué d'une résine plastique faisant l'objet d'une filière de recyclage plastique, c'est-à-dire en PET, PE ou PP.
Dans le cas où d'autres matériaux entrent dans la composition du corps de l'emballage (autres résines, charges minérales, colorants, encres…), ces matériaux doivent avoir été évalués comme n'impactant pas le process de tri et de recyclage de la résine du corps de l'emballage.
Critère 2 : Eléments associés (bouchons, étiquettes, systèmes de fermeture, opercules, encres, colles, etc.).
Les matériaux entrant dans la composition des éléments associés doivent avoir été évalués comme n'impactant pas le process de tri et de recyclage de la résine du corps de l'emballage.
Cette définition des emballages plastiques recyclables exclut les éléments d'emballages définis comme étant perturbateurs et soumis à un malus
Les critères définis ci-dessus sont susceptibles d'évoluer au fur et à mesure des travaux. La présente définition sera revue annuellement afin de refléter les avancées industrielles en matière de recyclabilité des emballages plastiques.
7.4. Unité d'emballage
Une unité d'emballage est un composant de l'emballage qui peut être séparé des autres composants lors de sa consommation ou de son utilisation par le ménage.
7.5. Unité de vente consommateur
L'Unité de Vente Consommateur (UVC) est une unité de produit conditionné qu'un consommateur peut acheter séparément des autres.
Pour les boissons l'UVC est la bouteille, la canette ou la brique, qu'elle soit achetée à l'unité ou en lot.
Les emballages de colisage et d'économat correspondent chacun à une unité indépendante et équivalente à une UVC.
L'UVC peut être composée de différents éléments de différents matériaux.
Les arrêtés du 29 novembre 2016 et du 13 avril 2017 susmentionnés peuvent être consultés sur le site internet de Légifrance : htpp://www.legifrance.gouv.fr
Tous renseignements pratiques pourront être obtenus au ministère de la transition écologique et solidaire, chargé du pilotage de ce dossier au niveau national, direction générale de la prévention des risques (service de la prévention des nuisances et de la qualité de l'environnement), tour Séquoia, 1, place Carpeaux, 92055 La Défense Cedex.
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