JORF n°0009 du 11 janvier 2017

Avis divers

L'appel à candidatures, objet du présent avis, porte sur la prestation « raccordement à un réseau fixe », composante du service universel des communications électroniques, telle que prévue au 1° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques.
Cette prestation concerne le raccordement de tous, à un prix abordable, à un réseau fixe ouvert au public. Ce raccordement doit permettre l'acheminement des communications téléphoniques, des communications par télécopie et des communications de données à un débit suffisant pour permettre un accès à internet.
Le présent appel à candidatures est composé d'une introduction qui rappelle le cadre juridique applicable et de deux parties complétées par deux annexes.
La première partie décrit les obligations minimales qui devront être respectées par tout opérateur sélectionné à l'issue de l'appel à candidatures.
La seconde partie décrit la procédure de sélection et de désignation d'un ou plusieurs opérateurs.
En annexe figurent les obligations minimales de qualité de service à respecter (annexe 1) et les informations tarifaires à fournir par les candidats (annexe 2).

INTRODUCTION
RAPPEL DU CADRE JURIDIQUE RELATIF AU SERVICE UNIVERSEL DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Le cadre juridique relatif au service universel des communications électroniques résulte principalement :

- de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel »), modifiée par la directive européenne 2009/136/CE du 25 novembre 2009 ;
- des dispositions des articles L. 35 à L. 35-5 et R. 20-30 à R. 20-44 du code des postes et des communications électroniques.

L'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) prévoit que « le service universel des communications électroniques fournit à tous :
1° Un raccordement à un réseau fixe ouvert au public et un service téléphonique de qualité à un prix abordable. Ce raccordement au réseau permet l'acheminement des communications téléphoniques, des communications par télécopie et des communications de données à des débits suffisants pour permettre l'accès à Internet, en provenance ou à destination des points d'abonnement, ainsi que l'acheminement gratuit des appels d'urgence. (…)
2° Un service de renseignements et un annuaire d'abonnés, sous formes imprimée ou électronique, conformément aux dispositions de l'article L. 35-4 ;
3° (Abrogé)
4° Des mesures particulières en faveur des utilisateurs finaux handicapés afin d'assurer, d'une part, un accès aux services mentionnés aux 1° et 2° qui soit équivalent à l'accès dont bénéficient les autres utilisateurs finaux et, d'autre part, le caractère abordable de ces services. (…) »
L'article L. 35-1 du même code prévoit également que « le service universel est fourni dans des conditions tarifaires et techniques prenant en compte les difficultés particulières rencontrées dans l'accès au service téléphonique par certaines catégories de personnes, en raison notamment de leur niveau de revenu et en proscrivant toute discrimination fondée sur la localisation géographique de l'utilisateur ».
L'article L. 35-3 du code précise qu'un fonds de service universel des communications électroniques assure le financement des coûts nets des obligations prévues par l'article L. 35-1 lorsque ces coûts constituent une charge excessive pour un opérateur qui en a la charge.
L'article L. 35-2 du code indique qu'en vue de garantir la fourniture du service universel sur l'ensemble du territoire national dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité et des dispositions de l'article L. 35-1 du même code, le ministre chargé des communications électroniques peut désigner, pour les composantes ou éléments des composantes décrites au 1° du même article, un ou plusieurs opérateurs chargés de fournir cette composante ou cet élément. Il prévoit également que « la désignation intervient à l'issue d'appels à candidatures portant sur les conditions techniques et financières ainsi que, le cas échéant, le coût net de fourniture de ces prestations ». Sur ce dernier point, l'article L. 35-3 précise que les coûts nets qui peuvent donner lieu à une compensation du fonds de service universel ne peuvent être supérieurs aux engagements pris, le cas échéant, dans le cadre des appels à candidatures prévus à l'article L. 35-2, par les opérateurs désignés pour assurer les obligations du service universel.
L'article L. 35-2 du code des postes et des communications électroniques prévoit que la fourniture par un opérateur de la composante ou des éléments d'une composante du service universel est encadré par un cahier des charges. Ce cahier des charges est annexé à un arrêté désignant l'opérateur. L'article R. 20-30 du même code précise toutefois qu'« un opérateur désigné peut confier, après accord du ministre chargé des communications électroniques, la fourniture ou la commercialisation d'une partie du service universel ou des services complémentaires au service universel à une ou plusieurs autres sociétés. Il conclut avec elles des conventions qui garantissent le maintien des obligations définies par son cahier des charges. L'opérateur reste seul responsable de l'exécution de ces obligations ».
Il résulte enfin de l'article L. 35-2 du code des postes et des communications électroniques que les deux éléments de la composante décrite au 1° de l'article L. 35-1 du même code, à savoir la prestation de raccordement et celle de service téléphonique, peuvent faire l'objet de désignations séparées à l'issue d'appels à candidatures.
L'article L. 35-2 du même code prévoit également que les tarifs du service universel et la qualité du service rendu sont contrôlés dans les conditions décrites par les articles R. 20-30-11 et R. 20-30-7.
Le présent appel à candidatures met en concurrence la prestation « raccordement ».
L'appel à candidatures pour la prestation « service téléphonique » interviendra après communication des spécifications techniques et tarifaires des réseaux des candidats dont la candidature sera jugée recevable dans le cadre du présent appel à candidatures. Les opérateurs pourront candidater à chacun des deux appels à candidatures et en conséquence être désignés uniquement pour la fourniture d'une prestation pour laquelle ils auraient candidaté, ou pour la fourniture des deux prestations.
Les appels à candidatures prévus par l'article L. 35-2 du code des postes et des communications électroniques sont susceptibles de préciser les zones géographiques de fourniture du service universel ou de ne comporter aucune zone géographique prédéfinie. Dans ce dernier cas, les zones géographiques de fourniture du service universel sont arrêtées après réception de l'ensemble des candidatures au regard des propositions et des aptitudes des candidats, étant entendu qu'aux termes de l'article R. 20-30 du code « le service universel est assuré sur l'ensemble du territoire de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de La Réunion, de la Martinique, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon (…) ».
Le présent appel à candidatures prévoit que les zones géographiques de fourniture du service universel pour la prestation « raccordement » seront arrêtées après réception de l'ensemble des candidatures (cf. deuxième partie ci-après).