JORF n°0100 du 29 avril 2022

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Interdiction de la pêche de chinchard dans certaines zones pour les navires adhérents à l'Organisation des pêcheurs normands en 2022

Résumé En 2022, les bateaux de l'Organisation des pêcheurs normands ne peuvent pas pêcher le chinchard dans certaines zones et doivent déclarer les prises accidentelles.

Conformément au titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime :
Le sous-quota de chinchard (Trachurus spp.), attribué en zones IV b, c, VII d aux navires adhérents à l'Organisation des pêcheurs normands, est réputé épuisé pour l'année 2022.
La pêche de chinchard est donc interdite en zones IV b, c, VII d pour les navires adhérents à l'Organisation des pêcheurs normands.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de chinchard, pêché après cette interdiction en zones IV b, c, VII d par les navires adhérents à l'Organisation des pêcheurs normands, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans l'arrêté du 28 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 8 juin 2015 définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche peuvent être rejetées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de chinchard, pêché après cette interdiction en zones IV b, c, VII d par les navires adhérents à l'Organisation des pêcheurs normands, est interdite.


Historique des versions

Version 1

Conformément au titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime :

Le sous-quota de chinchard (Trachurus spp.), attribué en zones IV b, c, VII d aux navires adhérents à l'Organisation des pêcheurs normands, est réputé épuisé pour l'année 2022.

La pêche de chinchard est donc interdite en zones IV b, c, VII d pour les navires adhérents à l'Organisation des pêcheurs normands.

Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de chinchard, pêché après cette interdiction en zones IV b, c, VII d par les navires adhérents à l'Organisation des pêcheurs normands, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.

Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans l'arrêté du 28 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 8 juin 2015 définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche peuvent être rejetées.

En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de chinchard, pêché après cette interdiction en zones IV b, c, VII d par les navires adhérents à l'Organisation des pêcheurs normands, est interdite.