Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :
Le sous-quota de chinchard (Trachurus spp.), attribué en zones IIa, Vb(CE), VI, VIIa-c, e-k, VIIIa, b, d, e, XII, XIV aux navires adhérents à l'OP PDB, est réputé épuisé pour l'année 2021.
La pêche de chinchard est donc interdite en zones IIa, Vb(CE), VI, VIIa-c, e-k, VIIIa, b, d, e, XII, XIV pour les navires adhérents à l'OP PDB.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de chinchard, pêché après cette interdiction en zones IIa, Vb(CE), VI, VIIa-c, e-k, VIIIa, b, d, e, XII, XIV par les navires adhérents à l'OP PDB, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans l'arrêté du 28 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 8 juin 2015 définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche, peuvent être rejetées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de chinchard, pêché après cette interdiction en zones IIa, Vb(CE), VI, VIIa-c, e-k, VIIIa, b, d, e, XII, XIV par les navires adhérents à l'OP PDB, est interdite.
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