JORF n°0298 du 18 décembre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de la pêche de la dorade rose et du tacaud norvégien dans certaines zones pour les navires français en 2024

Résumé Les bateaux français ne peuvent plus pêcher la dorade rose et le tacaud norvégien dans certaines zones en 2024. Les poissons pêchés par accident doivent être déclarés mais ne peuvent pas être vendus.

Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :

  1. Le quota de dorade rose (Pagellus bogaraveo) attribué aux navires battant pavillon français dans les eaux des zones CIEM VI, VII, VIII, est réputé épuisé pour l'année 2024.
    La pêche de dorade rose est donc interdite en zones CIEM VI, VII et VIII pour les navires battant pavillon français.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de dorade rose, pêchée après cette interdiction dans les eaux des zones CIEM VI, VII et VIII par les navires battant pavillon français, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
    En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de dorade rose, pêchée après cette interdiction dans les eaux des zones CIEM VI, VII, VIII par les navires battant pavillon français, est interdite.
  2. Le quota de tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii), attribué dans les eaux des zones CIEM II a, III a et IV aux navires battant pavillon français, est réputé épuisé pour l'année 2024.
    La pêche de tacaud norvégien est donc interdite dans les eaux des zones CIEM II a, III a et IV aux navires battant pavillon français.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de tacaud norvégien, pêchée après cette interdiction dans les eaux des zones CIEM II a, III a et IV par les aux navires battant pavillon français, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
    Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans le règlement délégué (UE) 2023/2459 de la Commission du 22 août 2023 complétant le règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil en précisant les modalités de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries dans la mer du Nord pour la période 2024-2027, peuvent être rejetées.
    En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de tacaud norvégien, pêchée après cette interdiction dans les eaux des zones CIEM II a, III a et IV par les navires battant pavillon français, est interdite.

Historique des versions

Version 1

Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :

1. Le quota de dorade rose (Pagellus bogaraveo) attribué aux navires battant pavillon français dans les eaux des zones CIEM VI, VII, VIII, est réputé épuisé pour l'année 2024.

La pêche de dorade rose est donc interdite en zones CIEM VI, VII et VIII pour les navires battant pavillon français.

Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de dorade rose, pêchée après cette interdiction dans les eaux des zones CIEM VI, VII et VIII par les navires battant pavillon français, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.

En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de dorade rose, pêchée après cette interdiction dans les eaux des zones CIEM VI, VII, VIII par les navires battant pavillon français, est interdite.

2. Le quota de tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii), attribué dans les eaux des zones CIEM II a, III a et IV aux navires battant pavillon français, est réputé épuisé pour l'année 2024.

La pêche de tacaud norvégien est donc interdite dans les eaux des zones CIEM II a, III a et IV aux navires battant pavillon français.

Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de tacaud norvégien, pêchée après cette interdiction dans les eaux des zones CIEM II a, III a et IV par les aux navires battant pavillon français, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.

Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans le règlement délégué (UE) 2023/2459 de la Commission du 22 août 2023 complétant le règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil en précisant les modalités de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries dans la mer du Nord pour la période 2024-2027, peuvent être rejetées.

En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de tacaud norvégien, pêchée après cette interdiction dans les eaux des zones CIEM II a, III a et IV par les navires battant pavillon français, est interdite.